‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 223 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PAPiT. I. CHAP. H. oG · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PAPiT. I. CHAP. H. oG

n'offre pas les garanties d'un jngement droit! {Voy. notre Traité de la ■Minorité, de la Tutelle, de r Interdiction j etc., t. II, n"» 424).

Les dispositions elles-mêmes n'attestent que trop souvent toutes ces variétés des vices de notre organisation et des imperfections misérables de notre nature ! combien n'en voit-on pas qui sont peu explicables ou plutôt inexplicables ! combien sont l'œuvre de la partialité aveugle, et de l'injustice ! et quelle part n'y ont pas aussi la vanité, la bizarrerie, le caprice ! On peut en trouver un exemple notable dans un arrêt de la Cour da Rennes du 12 mars 1845, d'autant plus notable, en effet, que l'auteur de ces dispositions étranges avait été interdit, pour cause de démence, cinq ans après la date de son testaient ! (Dubois de la Motlie, Dev., 1846, I, 171 ; voy. Cass., 18 oct. 1809, Leguerney, Dalloz, 1809, II, 441).

Mais il faut en prendre son parti, comme le législateur lui-même a eu la sagesse de le faire 1 on ne pourrait at teindre ces abus, qu'au moyen d'une sorte de révision, à laquelle il faudrait soumettre, devant la justice, les dispositions à titre gratuit; or, il est facile d'apercevoir le3 dangers bien autrement graves encore de cet autre régime, et que, pour prévenir les abus de la faculté de disposer, il constituerait une atteinte profonde à cette l'acuité même, c'est-à-dire à la liberté civile et au droit essentiel de la propriété (comp. notre Traité de la Disdnclion des biens, de la Propriété, etc., t. I, n° C4b).

Dès là donc que le disposant était sain d'esprit, il a été libre de disposer comme il l'a voulu! plus ou moins sagement, plus ou moins injustement ! Nul n'a le droit de scruter ses motifs ni de juger sa disposition pour la réformer*

349. — Voilà aussi pourquoi la circonstance que le disposant aurait tenté de se donner la mort, ou même se serait donné la mort, ne saurait être considérée comme une preuve de son insanité d'esprit, lors même qu'il aurait accompli cette leatative de suicide ou ce suicide peu

de temps ou même immédiatement après avoir fait sa disposition.

Si coupable que soit, au point de vue de la religion et de la morale, cet attentat de l'homme contre sa propre vie, ce serait une exagération tout à fait fausse que d'y voir, sous le rapport légal et judiciaire, un témoignage de démence.

Seulement il y aura lieu d'en examiner les circonstances, les causes impulsives notamment, si c'est, par exemple, pour se soustraire à des douleurs physiques, ou pour échapper à quelque châtiment, impatiens doloris aut futurse pœnée 7nelu, que le disposant s'est porté à cette extrémité du désespoir (L.2, Cod. Qui testam. facereposs.).

On interrogera aussi son état mental antérieur ; c'est ainsi que le suicide du disposant pourrait devenir un grave indice de plus de la démence antérieure qui serait alléguée ; et il se pourrait que, en reflétant sur le passé sa lueur funèbre, cette dernière preuve éclairât d'un jour nouveau et fortifiât de plus en plus les autres preuves qui seraient produites (comp. L. 2, Cod. Qui testam. facereposs,; Caen, 3 fév. 1826, héritiers de B... ; et Orléans, 26 fév. 1829, Labbé, Sirey, 1829, II, 265 et 338 ; Cass., Ilnov. 1829, Boron, Dev., 1830,1,36; Vazeille, art. 901, n" 2; Coin-Delisle, art. 901, n° 4; Duvergier sur Touiller, t. III, n" 159, note 3; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, n" 1 03, note 6 ; Saintespès-Lescot, t. I, nM 53 ; Troplong, t. II, n" 507 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. V, p. 422 ; Massé et Vergé, t. III, p. 28).

350. — A plus forte raison, ne doit-on pas considérer comme constituant un état d'insanité d'esprit, les maladies ou les infirmités physiques, qui n'ont pas altéré les fonctions de l'intelligence.

Le jurisconsulte Labéon a dit :

« Ineo, qui testatur, ejus temporis quo testamentum « facit, integritas mentis, non corporis sanitas exigenda « est. » (L. 2 ff. Qai testam. facere poss,)

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