‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 224 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. H · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. H

Nos anciens auteurs distinguent aussi les défauts de Vesprit, qui empêchent l'exercice de la faculté de disposer, et \^s défauts du corps, qui n'y font pas, au contraire, obstacle {voy. le Répert. de Merlin, v° Testament y sect. i, §1, art. 2).

C'est également en ce sens que Ricard a écrit qu'il fallait distinguer la capacité intérieure, celle de l'esprit^ d'avec la capacité extérieure, celle du corps (des Donations, P part., chap. i, sect. i et ii).

Et il est clair que notre article 901 , en exigeant seulement la santé de f esprit^ n'exige pas non plus la santé du corps, qui n'est, en effet, ici nullement nécessaire.

551. — Nul doute, par conséquent, que les aveugles, les sourds, les muets, ne puissent disposer à titre gratuit {voy. notre Traité de la minorité, de la Tutelle, etc., t. I, n** 11 ; comp. Agen,2 août 1834, Bergout, D.jRec. alph.^ v" Disposit. entre-vifs et testant., n° 23'^).

352. — Il faut en dire autant des sourds-muets même de naissance, lorsqu'il est constaté qu'ils comprennent l'acte qu'ils veulent faire, et qu'ils sont en état de manifester leur volonté {voy. art. 939, 979 ; comp. notre Traité du Mariage et de la Séparation de corps, t. I, n"^ 24, 25; Revue pratique de droit français, 1864, p. 491 et suiv. ; De la Capacité civile des sourds-muets, par M. Jules Vincent; Colmar 14 juin 1870, Gsell, Dev., 1870, 2,211).

332 bis. — Il S3 pourra, il est vrai, que certaines infirmités corporelles ne permettent pas à celui qui en est atteint, d'accomplir les solennités requises par la loi pour telle ou telle forme de disposition; c'est ainsi, par exem-^ pie, qu'un aveugle ne pourrait pas faire un testament mystique (art. 978), ou que celui qu'une maladie empêcherait d'écrire, serait dans l'impossibilité de faire un testament olographe (art. 970 ; comp. Ricard, loc. suprttj n"129).

Mais ce sont là des empêchements matériels qui ne

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constituent aucune incapacité proprement dite, ni de droit, ni defait(comp. Golmar, 17 janv. 1815, Schafter, Sirey, 1815, II, 265 ; Bordeaux, 16 août 1836, Pinel, Dev., 1837, II, 468; Gass., 30 janv. 1844, Clergue, Dcv., 1844, I, 102; Pau, 23 déc. 1851, Bal!ard,"D.,

1854, V, 247; Montpellier, l*-- déc. 1852, Gauzit, D.,

1855, II, 82; Merlin, Répert., v" Sourds-muets, n" A ; Coin-Dellsle, art. 936, n" 7; Pont, Revue de législat,, t. XIX, p. 615 et suiv.).

355. — Si grave que soit une maladie et quelle que soit la cruauté des douleurs qu'elle peut causer au malade, elle ne le rend pas incapable de disposer, dès qu'elle ne lui enlève pas la sanité d'esprit.

Et il peut disposer jusque dans la période la plas avancée du mal, et aux approches mêmes de la mort, balhutiens lingual tant qu'il demeure sain d'esprit (L. 15, God, De testam.).

Il n'y a pas en effet, en général, sauf certains cas exceptionnels (art. 909), à examiner si la personne qui a disposé dans un état de maladie, a survécu pendant un temps plus ou moins long à la disposition qu'elle a faite, soit qu'il s'agisse d'un testament, soit qu'il s'agisse d'une donation entre-vifs (comp. Bourges, 26 févr. 1855, Guillot-Gheraerand, Dav., 1855, II, 498; voy. aussi Mantica, liv. II, tit. VI, n"' 1,2).

554. — Gette observation s'applique également à l'âge avancé du disposant.

Que la vieillesse, en effet, ne forme pas un obstacle à la faculté de disposer, cela est ineontestablco

La loi romaine exprimait ainsi cette règle :

ce Senium quidem œtatis vel œgritudinem corporis, sani- (( tatem corporis tenentihus testamenti factionem cerium « est non auferri (L. 3, God. Qui testam. fac.possunX). »

Et, dans notre ancien droit, Pothier disait qu'un vieillard fût-il centenaire ! n'en est pas moins capable de disposer {des Donations entre-vifs, sect. i, art. 1"; voy.

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