LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II
aussi Mantica, liv. II; tit, v, n° 3 ; Ricard, des Donations, n° 155).
Gela est encore vrai sans doute, tant que le vieillard dmeure sain d'esprit.
Le testament surtout n'est-il pas fait souvent in extremis ?
Habitude très-commune en effet, et pourtant très -imprévoyante.
Pourquoi donc attendre le dernier terme pour mettre ordre, comme on dit, à ses affaires et pour accomplir ses dispositions dernières ! est-ce que l'âge n'affaiblit pas notre intelligence ? n'arrive-t-il pas souvent, hélas ! qu'il produit cette imbécillité sénile qui peut devenir elle-même une incapacité de disposer ! (comp. Ricard, loc. supra).
Est-ce que la mort d'ailleurs ne peut pas tout à coup nous surprendre !
« 11 faut être toujours botté et prêta partir, dit Mon- « taigne, et surtout se garder qu'on n'ait pour lors affaire « qu'à soi ; car nous y avons assez de besogne sans au- « tre surcroît.... »
335. — De tout ce que nous venons de dire, on peut d'ailleurs conclure que l'article 901 peut être invoqué, lors même que l'interdiction du disposant n'aurait été ni prononcée ni même provoquée avant son décès j et sans qu'il soit nécessaire que la preuve de la démence résulte de l'acte même qui est attaqué.
En d'autres termes, l'article 504 n'est pas applicable aux dispositions à titre gratuit.
C'est là une thèse que nous croyons avoir démontrée (dans notre Traité de la Minorité, de la Tutelle, de Vlnterdiction, etc., t. II, n°* 673 et 674).
Et nous ne pouvons que nous référer aux développements que nous avons déjà fournis ; d'autant plus que cette thèse paraît être désormais hors de toute controverse sérieuse dans la jurisprudence et dans la doctrine
(ajout. Agen, 7 mai 1851, Dèche, Dev., 1851, II, 273 ; Cass., 7 mars 1864, Laville, Dev., 1864, I, 163; Troplong, t. II, n» 467 j Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, n'' 102, note 6; Demante, t. IV, n" M bis, II; Saintespès- Lescot, t. I, n" 154).
556. — C'est par les mêmes motifs que l'article 503 n'est pas plus applicable que l'article 504, aux donations ni aux testaments.
» Les articles 503 et 504 ont entre eux une telle connexité, disait fort justement Merlin, que si celui-ci n'est pas applicable aux dispositions gratuites, il en doit nécessairement être de même de celui-là. » {Répet.y \° Testament, sect. i, § 1, art. 1, n° 1.)
Il faut en conclure que la donation entre-vifs ou le testament faits par une personne, qui a été ensuite interdite, peuvent être déclarés nuls, en vertu de l'article 901 , pour cause de démence, quoique la démence n'existâL point notoirement, à l'époque où ces actes ont été faits (comp. Grenier,t. I, n" 166; Duranton, t. Vlil, n" 155; Demante, t. IV, n" 17 his, IV).
557. — Les parentà de Primus ont formé contre lui une demande en interdiction ; et leur demande a été rejetée.
Peuvent-ils ensuite, après sa mort, demander la nullité d'une donation entre-vifs ou d'un testament, qui aurait été fait par lui antérieurement à cette demande?
Merlin a soutenu vivement la négative, par le motif que l'autorité de la chose jugée s'y opposait. {RéperL, v** Testament, sect. i, § 1, art. 1, n° 3.)
Mais la doctrine contraire a prévalu ; et elle nous paraît, en effet, la plus juridique.
Autre chose est une demande en interdiction de la personne ; autre chose une demande en nullité d'une donation ou d'un testament fait par cette persocne; l'objet n'en est pas le même, ni la cause non plus (art. 1351) ; la première est régie par l'article 489, d'après lequel un