‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 226 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. II

individu ne peut être interdit que lorsqu'il est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur ; la seconde est régie par l'article 901, d'après lequel il suffit, pour qu'une disposition à titre gratuit soit déclarée nulle, que le disposant n'ait pas été sain d'esprit au moment où il a fait cette disposition (comp. Aix, 14 fév. 1808, Beauquaire, Sirey, 1808, II, 315 ; Gass., 17 mars 1813, Julien, Sirey, 1813,1, 393 ; Coin^Delisle, art. 901, n° 8 ; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, n" 10, note b).

558. — Il faudrait maintenir également cette solution, dans le cas où les parents dePrimus, au lieu de demander son interdiction, auraient demandé seulement qu'il lui fût donné un conseil judiciaire (art. 499, 51 3 j infra, n° 373).

Il n'en résulterait, contre eux, aucune fin de non-recevoir contre la demande en nullité qu'ils formeraient, après sa mort, aux termes de l'article 901, d'une donation entre-vifs qu'il aurait faite avant la nomination du conseil judiciaire, ou d'un testament, qu'il aurait fait même depuis la nomination du conseil.

Vainement, leur opposerait-on qu'ils n'ont eux-mêmes demandé que la dation d'un conseil judiciaire ; mesure qui implique que celui contre lequel elle est demandée, n'est pas dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, et qui ne Je rend pas, en effet, absolument incapable de disposer.

Cette objection ne serait pas fondée :

l^'En droit, parce que, ainsi que nous venons de le dire, ces deux demandes sont différentes, quant à leur cause et quant à leur objet;

2° En raison, parce que la capacité de disposera titre gratuit est une capacité spéciale, régie, en effet, spécialement par l'article 901 ; et que de cela seul que les parents de Primus auraient pensé qu'il suffisait de lui nommer un conseil judiciaire pour le gouvernement de sa fortune, il ne s'ensuit pas qu'ils aient reconnu qu'il avait

TBAiTC DES DONATIONS. I — 24

une sanité d'esprit suffisante pour disposer à litre gratuit, ni qu'ils soient non recevables à prouver que la disposition qu'ils attaquent, a été faite par lui dans un moment d'insanité d'esprit (oomp. Cass., 19 déc. 1814, Taillefer, D., 1815, 1, 93; Merlin^ Répert.^ loc. supra cit.; Duranton, t. VIII, nM 56 ; Coin-Delisle, art. 901 , n* 8 ; Bayle-Mouillard sur Grenier, 1. 1, n° 102, note 6).

5o0. — Les solutions particulières, que nous venons de présenter {supra, n'^SSô, 357), ne sont, en réalité, que des eonséqifences du principe général d'après lequel les articles 503 et 504 ne sont pas applicables aux dispositions à titre gratuit.

Nous disons : aux dispositions à titre gratuit; car il est clair que les articles 503 et 504 seraient, au contraire, applicables suivant le droit commun, si les parties avaient fait, sous la dénomination inexacte ou simulée de donation, un véritable contrat à titre onéreux (comp. Bourges, 16 avril 1832, Roumier, D., 1832, II, 51; Coin-Delisle, art. 901, n° 8; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, n° 102, note b).

Mais, évidemment, une telle hypothèse sera très-rare; il n'est guère à supposer, en effet, que les parties, qui feraient sérieusement un contrat à titre onéreux, lui donnent la forme et le nom d'une donation, puisqu'elles l'exposeraient ainsi à des chances de nullité plus grandes que celles auxquelles il serait soumis d'après sa véritable nature.

Ce qui peut, tout au contraire, arriver bien plus souvent, c'est qu'une donation soit déguisée sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux, précisément afin de la soustraire aux chances de nullité, auxquelles la do tion est soumise et dont les contrats à titre onéreux sont exempts; mais ce serait là une fraude, que les parties intéressées pourraient prouver par tous les moyens (arg. de l'article 911).

559 , — L'article 901 est d'ailleurs applicable aux

Page 1