LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II
donations faites par contrat de mariage comme aux autres donations.
La Cour de cassation l'a décidé ainsi, en ce qui concerne les dons de biens à venir faits même avec réciprocité^ qui n étant point destinés à soutenir les charges du mariagCf puisquils n'ont d'effet qu'après sa dissolution, ne participent point de la nature des contrats à titre onéreux et Quiy procédant d'une pensée de libéralité plutôt que d'un motif intéressé, retiennent le titre et le caractère essentiel
de donation (23 déc. 1856, Métayer, Dev., 1857, I,
Cet arrêt suppose, comme on voit, qu'il en serait autrement des donations de biens présents par contrat de mariage.
Mais cette restriction elle-même, ainsi formulée, nous paraîtrait contestable; et nous nous réservons de l'examiner lorsqae le moment sera venu d'apprécier le caractère des donations par contrat de mariage, et notamment des constitutions de dot (corap. Grenier, t. I, n°145; et Bayle-Mouillard, h. /., note b),
560. — Une double question nous reste à résoudre sur cette première hypothèse (supra, n° 335), à savoir :
D'une part, qui est-ce qui doit prouver que le disposant n'était pas sain d'esprit?
Et d'autre part, quels moyens de preuves sont, dans ce cas, admissibles ?
361. — Nous demandons d'abord sur qui doit tomber le fardeau de la preuve
Cette question est délicate; et il n'est pas aussi facile que l'on pourrait croire à première vue, de faire ici rigoureusement entre les parties cette distribution des rôles, qui est pourtant, en ces sortes d'affaires surtout, d'une grande importance.
Régulièrement, c'est, à notre avis, le demandeur en nullité de la disposition, qui doit prouver que le disposant n'était pas sain d'esprit : 1 "précisément, parce qu'il
est demandeur, et que c'est lui qui affirme ; 2' parce que, de plus, il affirme un fait qui est contraire à cette présomption, fondée sur la nature et sur la loi elle-même, que l'homme est, en général, sain d'esprit et que la démence est un accident, une exception (comp. Pothier, des Donations entre-vifs^ sect. i, art. 1).
Mais que doit-il prouver? et sur quoi, et notamment, sur quelle époque, sur quel moment, doit porter la preuve?
Suffit-il que le demandeur prouve qu'à une époque quelconque, antérieurement à la disposition attaquée, le disposant n'a pas été sain d'esprit ?
Plusieurs docteurs l'avaient autrefois ainsi pensé : 5emel furiosus, semper prœsumitur furiosus!
Mais c'était là certainement plus qu'une fausse doctrine; c'était une sorte de cruauté; et la doctrine de Mantica est bien plus juste et plus humaine, lorsqu'il dit :
Qui fuit furiosus aliquo temporis momento, non ideo prsssumitur in posterum fuisse furiosus (lib. II, tit. v, n°7; voy. aussi Douai, 21 juill. 1841, Delalleau, Dev., 1842, I, 937).
Nous croyons donc que, régulièrement aussi, le demandeur doit prouver que le disposant n'était pas sain d'esprit au moment où il a fait la disposition ; et cela, lors même qu'il serait constant qu'il n'a pas été sain d'esprit à une époque antérieure.
Toutefois, si le demandeur prouvait que soit avant, et surtout peu de temps avant la disposition, soit après, et surtout peu de temps après, le disposant n'était pas sain d'esprit, notre avis est que l'espace intermédiaire s'y trouverait compris ; car enfin, on ne doit pas non plus exiger l'impossible ! et la vérité est qu'il serait souvent impossible au demandeur de rouver l'insanité d'esprit du disposant, au moment même, au moment précis et rigoureux, où il a fait la disposition