‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 229 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II

Saintespès-Lescoty 1. 1, 11°" 146 et suiv.; Massé et Vergé sur Zachariae. t. III, p. 24, 25).

565. — Maintenant par quels moyens pourra être faite la preuve que le disposant n'était pas sain d'esprit? (supra, n*» 360).

Il n'y aura pas de difficulté, si cette preuve résulte soit de l'acte même, qui renferme la disposition, soit de tout autre acte écrit.

564. — Mais cette condition n'est pas nécessaire; et il ne faut pas hésiter à dire que la preuve par témoins et par présomptions est admissible, lors même qu'il n'existe pas de commencement de preuve par écrit.

Il est vrai que le projet de la commission du gouvernement (liv. III, tit. IX, art. 4) n'admettait la preuve testimoniale que sous la double condition qu'il existerait un commencement de preuve par écrit et que le disposant n'aurait survécu que six mois à la disposition (Fenet, t. II, p. 275); et même la section de législation du conseil d'État avait été encore plus loin, en proposant de décider que la preuve de la démence devrait résulter de l'acte même de disposition, conformément à l'article 17 (504) du titre de l'interdiction (Locré, t. XI, p. ,131, 132, 133; Cass., 30 germinal an xi, Lagardette, Sirey, t. 11,484).

Mais, finalement, ces idées n'ont pas été admises; et nous avons constaté, au contraire, que l'article 504 n'est pas applicable aux donations entre-vifs ni aux testaments {supra ^ n° 355).

Que reste-t-il donc? le principe de droit commun, d'après lequel la preuve par témoins et par présomptions est recevable, toutes les fois que la partie a été dans l'impossibilité de se procurer une preuve par écrit des faits, dont la preuve est à sa charge; or, telle est bien notre hypothèse; aussi l'article 901, dans' la généralité absolue de ses termes, laisse-t-il, eu droit, libre carrière à tous les genres de preuves, sauf à la sagesse des tri-

bunaux à ne les admettre, en fait, qu'avec la réserve convenable (Cass., 1" déc. 1851, Maroval, Dev., 1852, I, 25; Bourges, 25 févr. 1 855, Guillot-Chemerand, Dev., 1855,11, 498; Furgole, chap. iv, sect. n, n" 209; Danty sur Boiceau, xvi, n"' 1 7-27 ; Grenier et Bayle-Mouillard, t. I, n" 103; Troplong, t. II, n° 4-71 ; Muranton, t. Vlll, n° 157; Demante, t. VI, n" 17 &û,II; Massé et Vergé sur Zachariae, t. III, p. 25; Aubry et Rau, t. V, p. 425).

565. — II en serait ainsi, lors même que le notaire, qui a reçu la disposition, aurait attesté, suivant la formule ancienne et universelle, ut unusquisque scribere so^ litus est, a dit Mantica (infra), que le disposant liii a paru sain de ses sens, mémoire et entendement,

La preuve contraire par témoins n'en est pas moins alors recevable de piano et sans qu'il soit nécessaire de recourir à la voie de l'inscription de faux.

Ce n'est pas seulement, comme on l'a écrit, parce que le notaire a pu se tromper sur l'état mental du disposant, dans le court espace de temps pendant lequel l'acte a duré, et qu'il ne se prononce dès lors que sur des apparences (Mantica, lib. II, tit. v, n" 1 7 ; Pothier, des Donat, testament., chap. m, sect. i, § 1 ; Grenier, 1. 1, n° 103).

La raison véritable, c'est que les notaires, comme les autres officiers publics, n'impriment l'authenticité qu'à ce qu'ils énoncent dans la limite de leurs attributions, c'est-à-dire aux énonciations seulement qui sont relatives à la substance même de l'acte, qu'ils reçoivent, et à l'accomplissement des solennités, qui y sont requises (art. 1317, 1319 Code NapoL, et 145, 146 Code pén.; voy, notre Traité de la Publication^ des Effets et de V Application des lois en général, etc., n° 319);

Or, les notaires n'ont pas reçu de la loi l'attribution, le pouvoir de constater la sanité d'esprit du disposant ; et renonciation qu'ils en peuvent faire, ne se rapporte point dès lors à la substance de l'acte, ni évidemment non plus aux solennités de cet acte;

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