‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 230 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II

Donc, elle ne saurait faire foi jusqu'à inscription de faux : donc, les droits respectifs des parties demeurent les mêmes, relativement à ce point de fait, nonobstant la déclaration consignée par le notaire dans son acte (comp. Cass., 22 nov. 1810, Jacob, Sirey, 1811, I, 77; Rouen, 3 mai 1816, d'Halz, Sirey, 1815, II, 239; Cass., 18 juin 1816, Bailly, Sirey, 1817, 1,1 58 ; Cass., 27 févr. 1821, Piquot, Sirey, 1822, I, 336; Caen, 9 janv. 1824, Ruel, Sirey, 1824, II, 265; Bourges, 26 févr. 1855, Guillot- Chemerand, Dev., 1855, II, 498; Furgole, chap. iv, sect. u, n" 209, et chap. v, Introduction, n° 17; Danty sur Boiceau, chap. xvi, n°' 1 7-27; le rapport du tribun Jaubert, Locré, t. XI, p. 439; Duranton, t. VIII, nM57; Coin-Delisle, art. 901, n" 19; Troplong, t. II, n" 472; Zachariœ, Aubry et Rau, t. V,p. 425; Massé et Vergé, t. HT, p. 26, 28.)

566. — Mais cet arguïnent démontre, en même temps, que la solution devrait être différente, et qu'il faudrait recourir à la voie de l'inscription do faux, dans le cas où la preuve que l'on demanderait à faire pour établir l'insanité d'esprit du disposant, serait telle, qu'elle s'attaquerait à l'une des énonciations substantielles que le notaire avait mission, en sa qualité d'ofiicier public, de consigner dans son acte.

Voilà, par exemple, les héritiers qui viennent articuler que le testateur avait tellement la langue épaissie, qu'il ne pouvait plus proférer une parole ; et ils demandent à le prouver, de pla7io, par témoins.

Mais est-ce que le notaire, lui ! n*a pas attesté, au contraire, que le testateur lui a dicté ses dispositions? est-ce que cette attestation n'est pas une des parties les plus substantielles de l'acte testamentaire?

Oui certes 1 (art. 972, 1001 .)

Donc, vous démentez alorsle témoignage de l'officier public dans l'exercice même de sa fonction ; ce que vous ne pouvez évidemment faire qu'au moyen de l'inscription de faux (comp. Liège, 14 mai 1873, Tison, Dev., 1874,11, 115).

Il en serait encors de. même, par exemple, si le notaire, ayant déclaré que le testament a été reçu par lui, soit dans son étude, soit dans une maison tierce, où le testateur est venu, on demandait à prouver que, pendant tout ce jour-là même, le testateur est demeuré dans son lit, hors d'état de se lever! (comp. notre Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général^ t. YI; n*'278; loi du 25 ventôse an xi, art. 19; art. 1317,1319, Cass., 19déc. 1810, Jacob, Sirey, 1811,1, 75; Cass., 17 juin. 1817, Cavelan, Sirey, 1818, I, 49; Grenoble, 3 août 1829, Valet-Vernotel, D., 1830, II, 250; Cass., r^ déc. 1851, Maroval, Dev., 1852, I, 25;Lapeyrère,v"restament, \. II, p. 782; Boutaric, histit., liv. II, tit. xii, § 1 ; Werlin, Répert., v" Testament, sect. ii, § 3, art. 2 n° 5; Zachariae, Aubry et Rau, loc. supra; Massé et Vergé, /oc. supra; Marcadé, art. 901, et Revue crit. de jurisprud.f 1852, p. 336; voy. toutefois aussi Paris, 4 févr. 1854, Veillât, D., 1855, II, 135).

567. — Pothier, à propos de cette clause, qui est de style dans les actes notariés, a écrit qu'e//e est tres-inutile ; « car, dit-il, si elle n'exclut pas la preuve de la démence, lorsqu'elle se trouve dans le testament, elle ne préjudicie pas non plus à la validité du testament, lorsqu'elle est omise. » (Des Donat. testam., chap. m, seci. i, § 1.)

Remarquons pourtant que le notaire lui-même est obligé aussi, à un certain point de vue, d'apprécier l'état mental du disposant; il est clair, en effet, qu'il devrait se refuser à recevoir un acte de disposition, qui émanerait d'une personne dont l'esprit ne serait pas sain : quia est ei opprobrium, disait Mantica, si confîceret instrumentum quod contineret dispositionem démentis, quandoquidem ipsi tabelliones jurant diligenter officium exercera (lib. II, tit. V, n°17).

Or, à cet égard, trois situations peuvent se présenter :

Ou )e notaire reconnaît que celui qui veut disposer, ou

que l'on veut faire disposer, n'est pas sain d'esprit j et,

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