‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 23 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP, I · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP, I

cun droit du vivant du testateur, ni même après la mort du testateur, quand le legs est conditionnel, avant l'événement de la condition, ne peut transmettre un droit, qui ne lui était point acquis.

puisse disposer de ses biens à titre gratuit.

Et chacune d'elles a, comme nous venons de le voir, des caractères assez nets et assez tranchés, pour qu'il soit désormais facile de discerner, parmi les différentes manières de disposer à titre gratuit, que notre ancienne législation avait autorisées, celles qui sont encore aujourd'hui permises, et celles qui sont, au contraire, défendues.

Celles-là seules sont permises, qui réunissent les caractères, soit de la donation entre-vifs, soit du testament.

Toutes les autres sont défendues.

Nous allons appliquer rapidement cette proposition à quelques modes de disposer, qui jouaient un rôle assez important dans notre ancien droit, à savoir :

A. Aux donations à cause de mort;

B. Aux démissions de biens ;

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