C. Aux partages d'ascendants
D. Aux institutions contractuelles;
E. Aux codicilles.
54- — A. La donation à cause de mort était, en droit romain, une disposition d'un caractère mixte, qui tenait le milieu entre la donation entre-vifs et le testament.
Elle participait de la donation entre-vifs, en ce qu'elle exigeait, comme elle, le concours des volontés du donateur et du donataire, et qu'elle se formait aussi par un contrat : Mortis causa donatur, quo prœse?is prsesenti dat (L. 38, ff. de Mort, causa donat.).
Mais elle se rattachait au testament sous ce triple rapport : 1° qu'elle était faite conte mplatione mortis., propter mortis suspicionem; 2° qu'elle était révoquée de
plein droit par le prédécès du donataire ; 3° qu'elle était révocable par le donateur, si eum donationis pœnituisset {Inst. deDonat.j § 1).
Ces derniers traits prouvent assez que la donation à cause de mort ressemblait beaucoup plus à un legs qu'à une donation entre-vifs; cela était si vrai que Justinien avait fini par l'assimiler presque entièrement aux legs, ut per omma fere legalis comiumeretur [Inst. de Donat.
Elle n'en avait pas moins pourtant toujours conservé,
en droit romaio, l'utilité qui l'avait fait d'abord introduire; et c'est ainsi notamment que le fils de famille, qui ne pouvait pas^ d'après !e droit civil, faire un testament, pouvait, au contraire, faire une donation à cause de mort (L. 25, § 1 , ff. c/e Mortis causa donat.).
35. — C'est aussi surtout par ce même motif d'utilité que nos anciennes provinces de droit écrit avaient admis la donation à cause de mort (comp. Furgole, des Testaments, t. IV, chap. xiv, n° 2; ^oxxidiVic , Explication de VOrdonn. de 1731, art. 4, p. 18).
Mais, au contraire, la donation à cause de mort, comme mode de disposer distinct de la donation entre- \ifs et du testament, ne répondait à aucun besoin semblable dans les provinces coutumières, qui n'avaient pas admis la puissance paternelle des Romains ni cette incapacité des fils de famille [voy. notre Traité de l'Adoption et de la Puissance paternelle, n"' 258 et suiv.).
Aussi, n'y avait-elle, en effet, aucun rôle distinct; la plupart des coutumes ne la mentionnaient pas du tout, ni pour V exclure ni pour t admettre (Furgole, loc. supra); quelques-unes même l'excluaient formellement : donation à cause de mort ne vaut rien, disait la coutume de Blois (art. 170); et dans celles en petit nombre, qui l'admettaient, elle ne paraît avoir eu aucun caractère propre et spécial (coût. d'Auvergne, chap. xiv, art. 2; de Nivernais, chap. xxvn, art. 4).