‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 231 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PART. 1. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PART. 1. CHAP. II

dans ce cas, il doit refuser son ministère; cela est grave sans doute; aussi ne doit-il en venir là que lorsqu'il y a pour lui certitude et évidence.

Ou bien il hésite et il doute sur le véritable état des tacultés intellectuelles du disposant; et dans ce cas, il doit recevoir l'acte; mais nous croyons aussi qu'il devrait s'abstenir de déclarer que le disposant lui a paru cuin d'esprit; le mieux serait alors de garder le silence sur ce point.

Ou: enfin> le disposant lui paraît certainement sain d'esprit; et nous comprenons que le notaire, qui, au point de vue de l'exercice de- son ministère, doit, avonsnous dit, s'en assurer, nous comprenons qu'il déclare qu'il l'a effectivement trouvé tel (comp. Grenier, t. ï; n° 103; Coin-Delisle, art. 901, n° 19).

Nous ne voudrions donc pas dire absolument, comme Potliier, que cette clause est très-inutile.

D'anciens docteurs, cités par Mantica {loc. supra) ^ ont même pensé qu'il en résultait, au profit des gratifiés, un grand avantage, quod dictum nolarii multum facit, ou tout au moins une sorte d'adminicule, quod adminiculatur.

Peut-être oui, en fait; mais certainement non, en droit; car cette déclaration du notaire ne saurait changer la position des parties, ni la distribution des rôles de demandeur et de défendeur, telle que la loi elle-même l'a fait entre elles {supra, n" 361).

5G8. — Le demandeur en nullité est tenu d'articuler avec précision les faits particuliers d'insanité d'esprit, sur lesquels il se fonde- Il ne lui suffirait pas d'alléguer vaguement l'état de démence du disposant, en indiquant seulement l'époque de l'invasion du mal.

Une allégation pareille, si elle était admise en preuve, ne pourrait aboutir qu'à des témoignages aussi vagues et aussi incertains qu'elle-même; et surtout, elle ne

fournirait pas au défendeur le moyen, qu'il doit nécessairement avoir, de prendre l'agresseur corps à corps, et de combattre un par un chacun des faits, dont il s'arme contre lui (comp. art. 493, God. Nap.; art, 253, Cod. de proc).

Notre ancienne jurisprudence pourtant s'était écartée de ce principe; et elle admettait qu'il suffisait que le demandeur articulât la démence et l'époque de son invasion, sans préciser les faits particuliers (comp. d'Aguesseau, 37^ plaidoyer, t. III, p. 387; Furgole, chap. vi, sect. ii, n*'209).

Mais nous croyons que c'était là, en effet, un écart véritable; aussi, déjà, dans notre ancien droit, du moins depuis l'Ordonnance de 1667 (tit. xxu, art. 1), avait-on exigé que les faits particuliers de suggestion et de captation fussent articulés, lorsque c'était sur cette cause que la demande en nullité était fondée (voy, Furgole, chap. v, sect. m, n" 49).

C'est donc là un point très-constant; et la pratique n'y fait non plus aucun doute (comp. Aix, 44 fév. 1808, Beauquaire, Sirey, 1808, II, 315; Besançon, 19 déc. 1810, Vuillemont, Sirey, 1811, II, 351; Rouen, 3 mai 1816, Ozanne, Sirey, 1816, II, 239; Aix, 15 fév. 1832, Roumier,D., 1833, II, 51 ; Merlin, Répert., v° Testament^ sect. I, § 1 , art. 1, n** 9; Grenier, t. I, nM02, et Bayle- Mouillard, note a; Coin-Delisle, art. 901 , n" 21 ; Troplong, t. II, n" 471).

369. — Les magistrats ont, du reste, en ces sortes d'affaires, un pouvoir discrétionnaire d'appréciation; et ils peuvent, eu égard à la gravité ou à la frivolité plus ou moins grande et plus ou moins démontrée déjà des faits articulés, et suivant que ces faits leur paraissent ou non pertinents et admissibles :

Soit rejeter, de suite, et deplano^ la demande en nullité;

Soit, au contraire; prononcer de suite, et de piano, la nullité de la disposition ;

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