LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. II
Soit enfin admettre la preuve, sauf ensuite à en apprécier le résultat à l'effet de maintenir ou d'annuler la disposition.
Ce sont là des appréciations d'espèces particulières. Aussi, les décisions judiciaires qui les consacrent ne sauraient-elles être déférées à la Cour de cassation, bien entendu en tant qu'elles demeurent dans les limites de ces appréciations (comp. Cass., 8 juill. 1823, Marie, Sirey, 1825, 1, 31; Cass., 26 fév. 1838, de Sainte-Colombe, Dev.,1838, 1,533; Cass., 6 mars 1838, Choquier, Dev., 1 838, 1, 835 ; Cass., 26 juill. 1 842, Delalleau, Dev., 1 842, I, 937; Aix, 8 mai 1844, Perracher, D., Rec. alph., h. V., n° 208; Douai, 5 mai 1850, Macrel, Dev., 1851, 1, 735 ; Cass., 8 mai 1853, Cassaigne, D., 1854, V, 247; Grenier, t. I, n° 101 ; Marcadé, art. 901 ; D., Rec. alph.^ h. V., n" 203; Saintespès-Lescot, t. I, n"' 146 et suiv.; Tropiong, t. II, n"' 445 et suiv.; Massé et Vergé sur Zachariœ, t. III, p. 25).
569 bis. — Ce qui paraît, toutefois, bien certain, c'est qu'on ne saurait chercher dans une autopsie la preuve de l'état mental du disposant !
Dans une cause où cette question fut soulevée, voici comment s'expliquaient les interprètes les plus autorisés de la science médicale :
« L'état mental d'un homme se juge par ses paroles et (( par ses actes; il relève de l'observation du médecin et « de l'enquête des magistrats; et dans l'état actuel de la « science, il est interdit d'asseoir cette grave décision sur « les conjectures d'une autopsie. » (Trousseau, Grisolle, Fabret, Follin, Lasègne ; comp. Tribun, civ. de Bel fort, 30 janvier 1862, Ménètrez, Gazette des Tribunaux du 13 février 1862.)
570. — Les juges d'ailleurs ne pourraient pas réduire seulement la disposition, parce qu'elle leur paraîtrait excessive.
La disposition doit être l'œuvre du disposant lui-même
et lui seul; et il faut, en conséquence, la déclarer nulle ou valable tout entière, telle qu'il l'a faite.
Que les juges la maintiennent ou l'annulent, suivant les cas, c'est leur droit et leur devoir ; mais il ne leur appartient pas de la reviser et de la refaire.
Il est vrai que notre ancienne jurisprudence nous offre quelques exemples de dispositions testamentaires réduites par les magistrats (comp. le 29^ plaidoyer de d'Aguesseau, 1. 111, affaire de Villayer, et l'arrêt du 23 mars 1 694, eod. /oc).
Mais c'était là, comme Merlin a pu le dire, un abus de pouvoir^ que les cours actuelles ne commettraient plus qu'en exposant leurs arrêts à la cassation (comp. Cas8,, 22 janv. 1810, Ponthaye, Sirey, 1810, I, 107; Merlin, Répert.y v° Réduction dele^s, n" 3; Grenier, t. I, n" 143; Toullier, t. Ilï, n« 715; Goin-Delisle, art. 601, n'' 17; Zachariae, Aubry et Rau, t. V, p. 467; voy. toutefois Cass., 13 août 1844, Sentex, Dev., 1844, 1,710).
571. — 11. Nous arrivons à la seconde hypothèse, que nous avons annoncée {supra, n''334), c'est-à-dire à celle où le disposant a été interdit pour cause d'état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur (art. 489).
C'est une thèse très-grave que celle qui consiste à savoir si l'interdiction forme une présomption irréfragable d'insanité d'esprit, et si l'interdit est incapable absolument de disposer, même pendant ses intervalles lucides;
Ou si, au contraire, l'article 901 n'est pas aussi applicable dans ce cas, et si, dès lors, Tinterdit lui-même n'est pas capable de disposer, lorsque, en fait, il est sain d'esprit au moment de la disposition.
Trois systèmes sont en présence :
A. — Le premier enseigne que l'interdit est absolument incapable de disposer, pendant ses intervalles lucides, non-seulement par donation entre-vifs, mais même par testament (comp. Troplong, t. II, n"" 461 , 462; Bayle- Mouillard sur Grenier, 1. 1, n" 1 03, note a; Taulier, t. IV,