LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. II
p. 21; Saintespès-Lescot, t. I, n" 149; Demante, t. IV, n" a bis, m).
B. — D'après le second système, au contraire, l'interdit est capable, pendant ses intervalles lucides, de disposer non-seulement par testament, mais même par donation entre-vifs (comp. Merlin, Répert.^ v" Interdiction, § 6, n" 6, et v" Testament, sect. i, § 1, art. 1 , no 6; Dalloz, Rec. alphab,, v* Disposition entre-vifs, chap. i, sect. i, art. 1; Valette, Explic, somm. duliv, I du Code Napol., p. 363, 364).
C. — Enfin, le troisième système, faisant une distinction, décide que l'interdit, pendant ses intervalles lucides, est incapable de disposer par donation entre-vifs, mais qu'il est capable de disposer par testament.
Telle est la doctrine que nous avons déjà entrepris de défendre; et nous ne pouvons que nous référer aux développements étendus que nous y avons consacrés (dans notre Traité de la Minorité, de la Tutelle, de rinterdiction, etc., t. II, n°' 633-648).
On y peut trouver aussi la citation des autorités diverses, qui s'y rattachent dans la jurisprudence et dans la doctrine (comp. Coin-Delisle, art. 901, n°10; Massé et Vergé sur Zachariœ, t. lil, p. 25, 26; et VEssai physiologique sur V Interdiction des aliénés^ par M. de Gastelnau). . Nous ajouterons seulement un document, qui ne nous paraît pas tîépourvu d'intérêt; c'est la disposition de l'article 70 1 du Gode civil du royaume de Sardaigne, qui est ainsi conçue :
« Sont incapables de disposer par testament :
« Les interdits, sauf ce qui est réglé par l'article 704, à l'égard des prodigues, et à moins quil ne soit prouvé, quant aux autres interdits, quils étaient sains d'esprit à répocj[ue du testament, et que cette présomption ne soit confirmée par les présomptions tirées de Vacte et de la nature même des dispositions..,.» (Coll. des lois civ, et crim, des
États modernes, avec une Introd. par M* le comte Portalis).
Notre Code, sans doute^ n'est pas aussi explicite; mais nous croyons que telle est la solution qu'il a virtuellement appliquée à cet important et difficile problème (comp. le tome VI de ce Traité, n° 23).
572. — Il est d'ailleurs bien entendu que c'est à celui qui prétend que la disposition faite par un interdit est valable, à prouver qu'elle a été faite dans un intervalle lucide; car, pour l'interdit, l'état habituel, c'est l'insanité d'esprit; et par conséquent, celui qui affirme l'existence d'une intermission, affirme un état exceptionnel, dont la preuve doit être à sa charge (supra^ n" 361 ; et dans notre Traité précité, n** 646) .
573. — III. Troisième hypothèse (supra, n°334). Que l'individu pourvu d'un conseil judiciaire soit capable de disposer par testament, et sans aucune espèce d'assistance ! cela est certain (art. 499, 502, 513, 901, 902).
Et il n'y a pas lieu de distinguer entre celui qui a été pourvu d'un conseil pour cause de prodigalité (art. 513) et celui qui en a été pourvu à raison de la faiblesse de son intelligence (art. 499).
C'est une proposition que nous avons établie déjà (dans notre Traité de la Minorité, de la Tutelle^ de V Interdiction, etc., t. II, n°^ 734, 735; comp. Dijon, 14 'îiai 1847, Formeret, D., 1848, II, 58; Cass., 14févr. 1849, mêmes parties, D., 1851, V, 176; Goin-Delisle, art. 901, n°' 11 et suiv.; Duvergier sur Toullier, t. III, n° 59, note 3; Saintespès-Lescot, 1. 1, n° 150; Bayle Mouillard sur Grenier, t. I, n° 147, note a; Troplong, t. II, n° 465).
574. — Nous pensons même que, régulièrement, c'est à celui qui demande la nullité d'un testament fait par un individu pourvu d'un conseil judiciaire, en soutenant qu'il n'était pas sain d'esprit, que c'est à lui, disons-nous, que doit être imposé le fardeau de la preuve; car il est demandeur, et il affirme! et ce qu'il affirme