‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 234 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II

c'est Texistence d'un état d'exception; car ni en fait, ni en droit, on n'est autorisé à poser comme une règle générale, que l'individu pourvu d'un conseil judiciaire n'esl pas habituellement sain d'esprit (comp. supra, n°' 361 et 372).

573. — Quant 'aux donations entre-vifs, nous avons aussi démontré précédemment que l'individu pourvu d'un conseil judiciaire n'est pas capable d'en consentir sans l'assistance de son conseil, mais qu'il en est capable avec cette assistance (voy. notre Traité précité, n*' 736- 740; ajout. Saintespès-Lescot, t. I, n° 150; et supra, n°331).

576. — Les donations entre-vifs, qu'il aurait consenties avec l'assistance de son conseil, pourraient-elles être déclarées nulles en vertu de l'article 901 , pour cause d'insanité d'esprit ?

L'affirmative nous paraît certaine.

En droit, on ne pourrait citer aucun texte, pour écarter en cas pareil, de plein droit, l'application de l'article 901 .

Et s'il est vrai que, en fait, l'assistance du conseil à la donation entre-vifs faite par l'individu, qu'il a mission d'assister, offre, en général, une garantie rassurante, celte garantie elle-même n'est pourtant pas infaillible ; car il se pourrait que l'assistance eût été prêtée sans un examen suffisant et avec légèreté. On verra donc 1 et on appréciera les qualités respectives du donateur et du donataire, l'importance relative de la donation, les causes qui ont pu la déterminer, les circonstances qui auront accompagué l'assistance prêtée par le conseil, etc. (comp. Duranton, t. VIII, n° 170 ; Taulier, t. IV, p. 22, 23; Goin- Delisle, art. 901, n° 13).

577. — IV. Reste la quatrième et dernière hypothèse, celle où le disposant se trouvait, lorsqu'il a fait la disposition, placé dans un établissement public ou privé d'aliénés, en vertu de la loi du 30 juin 1838.

Mais celte hypothèse a été déjà aussi, de notre part, l'objet d'une étude spéciale, par suite de laquelle nous avons déduit de l'article 39 de la loi précitée cette double conclusion :

V L'article 901 est applicable soit aux donations entre-vifs, soit aux testaments, qui ont été faits par une personne pendant le temps qu'elle était retenue dans un établissement d'aliénés; et en conséquence, ces donations ou ces testaments peuvent être maintenus ou annulés, suivant que les magistrats reconnaissent que le disposant était ou n'était pas sain d'esprit.

2° En principe, c'est le demandeur en nullité qui doit prouver que le disposant n'était pas sain d'esprit au moment où il a fait là disposition ; nous avons toutefois ajouté qtae le défendetir a ie plus grand intérêt, de son côté, à combattre les moyens présentés contre lui et à établir, au contraire, la sanlté d'esprit; de telle sorte que Ion pourrait presque dire que la présomption n'est alors bien netteihent ni d'un côté ni de l'autre, et que les magistrats ont ici , tout particulièrement, un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, en fait, la validité ou la nullité de l'acte qUi est attaqué (c'omp. notre Traité de la Minorité j de la Tutelle, de V Interdiction, etc., t. II, n°' 849- 853).

578. — Faut-il mettte au nombre des causes, qui peuvent entraîner la nullité d'une donation entre-vifs ou d'un testament, les vices, qui altèrent la volonté du disposant : la violence, le dol et l'erreur?

L'affirmative est évidente 1

Toute disposition à titre gratuit doit être essentiellemient l'œuvre de la volonté du disposant; et les vices qui détruisent cette volonté , détruisent la disposition ellemême daos son principe.

Ce que l'on peut demander seulement , c'est à savoir si cette cause de nullité dérive aussi de l'article 901 ?

Plusieurs jurisconsultes l'ont ainsi pensé , et que cet

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