‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 235 sur 437 · LIVRE III, TITRE II. PART. I. CHÀP. II · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE II. PART. I. CHÀP. II

article, en exigeant que le disposant soit sain d'esprit, comprend dans la signification spéciale de ces termes, tous les -vices, par suite desquels la disposition se trouve n'être pas Pexpressioli de la volonté et de V esprit libre et éclairé du disposant (comp. Troplong, t. II; n" 445; Demante, t. IV, n" 17 bis, V).

La vérité est que le projet de la commission du gouvernement dans Tarticle 4 du titre ix, correspondant à notre article 901, s'occupait aussi, à cette place, des \ îces qui peuv^ent altérer la volonté (Fenet, t. Il, p. 274 , 275) ; et il n'est pas impossible que les rédacteurs du Code, qui n'ont consacré que cet article à la capacité de fait\ aient entendu f u'il comprendrait tous les vices qui, n'affectant pas la capacité de droit dans la personne du disposant, ne produisent finalement qu'une incapacité de fait.

Il faut convenir, toutefois, que c'est étendre beaucoup peut-être la formule de l'article 901, que d'en venir à considérer comme n'ayant pas été saiii d'esprit le disposant, dont la volonté a été seulement violentée ou trompée. Un esprit, qiii n'est pas sain, ce n'est, après tout, qu'un esprit qui est malade; or, peut-on bien dire que la violence, le dol ou l'erreur soient des maladies de l'esprit,' des altérations de l'intelligence ? Surtout, est-il exact de voir une cause d'incapacité quelconque dans l'exercice même, quoique vicieux et irrégulier, de la capacité d'ailleurs complète du disposant? (Comp. Goin-Delisle, art. 901, nM6.)

Au reste, ceci est purement théorique, et n'est d'aucune conséquence dans l'application.

Car si l'article 901 ne pouvait pas servir de base à ces causes de nullité, nous n'éprouverions nul embarras à les établir autrement.

Nous dirions ;

En ce qui concerne la donation entre-vifs , qu'elle est une convention, qui exige, comme toutes les conventions.

le consentement des parties, et que dès lors les articles 1109 et suivants lui sont applicables;

Et en ce qui concerne le testament, qu'il n'est qu'une manifestation de volonté, testatio mentis, voluntatis nostrx justa sententia, et que tous les vices, qui s'attaquent à la volonté du testateur, s'attaquent , comme disait Furgole^ au principe fondamental du testament lui-même (comp. Inst., de Testam. ordin. princ.y L. I, ff. Qui testam, facere poss.; art. 9G8, Cod. Nap.; Furgole, cliap. v, Introduct., et sect. n, n" 10; Pothier, des Donat. testam., chap. m, sect. I, art. 3, § 1 ; Zachariœ, Aubry et P^au, t. V, p. 457 et A65; Massé et Vergé, t. III, p. 45).

579. — De la violence. — Il n'est donc pas douteux que la violence peut être une cause de nullité de la donation entre-vifs et da testament (comp. Dijon, ITjuill. 1872, Paye, Dev., 1873, II, 10).

La violence, par quelque personne qu'elle ait été exercée, soit par le donataire ou le légataire, au profit duquel la disposition a été faite, soit par tout autre, vel a quolibet alio (L. 1, Cod. Si quis aliquem testari prohib.; art. 1111 ; Furgole, chap. i, sect. i, n° 3).

580. — La violence, quelle qu'elle soit, physique ou morale, dès qu'elle a eu pour résultat de contraindre la volonté du disposant.

Il est clair, d'ailleurs, que pour en apprécier les caractères, il faut avoir égard au sexe, à l'âge, à la condition du disposant, à son état de santé ou de maladie, et à toutes les autres circonstances du fait.

Ce qu'il importe de remarquer, toutefois (et cette observation est commune, en général, aux autres vices de la volonté, dont nous nous occupons), c'est qu'il n'est pas nécessaire que la violence, en matière d'actes à titre gratuit, ait toujours ce caractère de gravité considérable, que l'on y exige dans les actes à litre onéreux (comp. L. 1 et 6, ff. Quodvi aut metus causa, art. 1112).

Il suffit qu'elle ait été assez grave pour enlever au dis-

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