‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 236 sur 437 · LIVUE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVUE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II

posant la liberté de sa détermination, et pour le contraindre à faire une disposition contre sa volonté : non sponte suâ; de telle sorte qu'il soit constaté que la disposition n'est que le résultat de cette contrainte (L. 1 , Cod. Si quis aliquem test, prohib.; Furgole, loc. supra; Toullier, t. II, n° 704 ; Troplong, t. Il, n° 480 ; ZachariEe, Aubry et Rau, t. V, p. 467; Massé et Vergé, t. III, p. 55).

La seule crainte révérentielle envers le père, la mère ou autre ascendant , sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne saurait être d'ailleurs dans ce cas, plus que dans tout autre, une cause de nullité (arg. de l'article 1114).

581. — Ce sont là, bien entendu, des questions de fait et d'appréciation.

11 y a pourtant une espèce de violence que nous vouions particulièrement signaler, parce qu'elle est, en effet, particulièrement odieuse et redoutable : c'est celle qui s'exerce par de mauvais traitements sur une personne malade, sur un vieillard surtout, et qui consiste à la priver de soins et de secours jusqu'à ce qu'elle ait consenti la libéralité qui est exigée d'elle, ou qui même seulement la menace de cette privation, si elle ne la consent pas.

L'homme qui souffre, est hélas ! dans une si grande dépendance de ceux qui le soignent; il a tant besoin d'eux qu'il ne redoute souvent pas moins Pabandon que la mort même 1

Et quand il arrive que ceux qui exercent sur lui une domination pareille, ont la conscience que leurs services sont devenus indispensables, et qu'ils veulent en abuser, c'est la pire des servitudes ! et on ne saurait vérifier avec trop d'attention les faits de violence, que l'on invoquerait contre des dispositions qui auraient été faites dans de telles situations.

C'est ce que l'expérience des anciens jurisconsul-

tes n'avait pas manqué de constater (eomp. Mantica, lib. II, tit. VIII, n°5; Furgole, chap. v, sect. i, n°' 5 et 6).

582. — II. Du doL— Le dol est également une cause ai nullité des donations entre-vifs et des testaments, lorsqu'il est reconnu que la libéralité en est le fruit et qu'elle n'aurait pas été faite sans les manœuvras frauduleuses, qui ont été employées afin de circonvenir et de tromper la volonté du disposant (arg. de l'article 1116).

Cette condition y est en effet nécessaire, c'est le dolus dans causam....

Il faut, dit Furgole , examiner les faits pour connaître s'ils ont été capables de déterminer le testateur à disposer autrement qu'il ne l'eût fait, s'il n'avait pas été surpris et trompé (chap. v, sect. ii, n" 19).

5So. — Mais aussi dès que le dol a ce caractère, il devient une cause de nullité de la disposition, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'il a été pratiqué par le donataire ou par le légataire, ou s'il a été pratiqué par un tiers, sans la complicité et à l'insu de celui-ci.

Il est vrai que, dans les actes à titre onéreux, le dol n'est une cause de nullité de la convention, aux termes de l'article 1116, qu'autant qu'il a été pratiqué par l'une dés parties.

Oui, dans les actes à titre onéreux 1

Mais, précisément, il est question ici des actes à titre gratuit; or, dans les actes à titre gratuit, la condition essentielle de la validité, c'est la volonté du disposant ; et par conséquent, tout vice qui détruit cette volonté, est destructif de la disposition, de quelque part qu'il vienne! (comp. Cass., 18 mai 1825, Guedeney, D., 1825, I, 321 ; Cass., 8 août 1837, Adelon, Dev., 1837, I, 957; Paris, 30 déc. 1850, Tabcurier, cité par Troplong, t. II, n° 488 ; L. 1, § 3, et L. 3, ff. Si quis aliquem testari prohib. ; Furgole, cliap. v, sect. ii, n" 13; Zachariœ, âiibry et Rau, t. V, p. 457,, 4.58; Massé ^t.Ver-

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