‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 237 sur 437 · Furgole a écrit que · texte numérisé non relu

Furgole a écrit que

« Lacaptation et la suggestion ne sont pas des moyens propres et particuliers pour annuler les dispositions testamentaires ; qu'ils sont seulement une branche et une dépendance du dol, qui doit leur servir de fondement w (chap. V, sect. m, n° 3).

Telle était, en effet, la doctrine généralement admise dans notre ancien droit, quoiqu'elle ne soit pas exprimée partout avec autant de précision que dans ce passage (comp. Ricard, des Donat., part. III, chap. i, n°^ 48 et suiv. ; Pothier, des Donat. testam., chap. ii, sect. ii, art. 6, §11, et art. 8).

L'article 47 de TOrdonnance de 1735 avait, néanmoins, spécialement mentionné la suggestion et la captation comme cause de nullité des dispositions testamen» taire s.

Au contraire, le projet de code civil de l'an vm, de la commission du gouvernement, renfermait d'abord une disposition ainsi conçue :. « La loi n'admet point la preuve que la disposition .. .^ été faite que par haine, colère, suggestion ou captation » (t. ix, chap. i, art. 4 ; Fenet, U II, p. 274, 275).

. On voulait tarir la source de ces sortes de procès, qui n'ont souvent aucun motif sérieux, et qui peuvent devenir une occasion déplorable de vexations et de calomnies (Furgole, lac. supra). Ce n'est pas que notre ancienne jurisprudence admît facilement la preuve de la suggestion et de la captation, quoique pourtant elle nous offre quelques exemples de testaments déclarés euIs pour cette cause, et notamment de testaments qui avaient été faits au profit d'établissements religieux, par la suggestion du confesseur du disposant (comp. Brillon, v" Testament, n"M6, 54, 232, 233; Gatellan, 2, 97; Furgole, hc. supra, n° 49).

Mais si le succès était rare, les entreprises étaient fréquentes et nombreuses.

Et voilà ce que le projet de l'an vm se proposait d'empêcher.

Cette disposition toutefois fut supprimée; on craignit que , si elle était maintenue, la fraude et les passions ne crussent avoir, dans la loi elle-même, un titre d'impunité et ne fussent enhardies et encouragées !

On pensa, en conséquence, qu'il était plus prudent de s'en remettre à la sagesse des tribunaux (comp. Bigot- Préameneu, Exposé des m,oti fs, Locré j Législat.civ., t. XI, p. 365).

De cet exposé, nous pouvons déduire une double conclusion, savoir:

D'une part, que la suggestion et la captation, par ellesmêmes et par elles seules, ne constituent pas des causes de nullité des dispositions à titre gratuit;

Et d'autre part, au contraire, qu'elles constituent des causes de nullité, lorsqu'elles sont accompagnées de dol.

38i>. — Nous disons d'abord, que les simples faits de suggestion et de captation ne sauraient être, par euxmêmes, des causes de nullité.

Gela est évident, lorsque les faits, qui auront eu lieu, offriront un caractère de bonne foi et d'honnêteté, (comp. Paris, 3 mai 1872, Thiercelin, Dev., 1873, II, 51-54; Caen, 28 juilL 1873, Melleno, Dev., 1874, II, 139.)

Il ne saurait être défendu sans doute de suggérer, c'està-dire d'inspirer à une personne l'idée, la pensée d'une libéralité, qui peut-être ne lui serait pas venue à ellemême, de l'y engager même et de l'amener finalement à la faire; beaucoup de libéralités ont cette origine; et ce ne sont pas, en général, les moins sensées et les moins judicieuses, lorsque l'inspirateur est lui-même judicieux et sensé.

Il n'y a rien à reprendre non plus apparemment à une libéralité qui est la récompense de soins désin-

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