LIVRE III. TITRÉ II. PART. I. CHAP. II
ne laisse plus arriver jusqu'à la personne trompée! et puis, la séquestration de cette personne, qui n'entend plus que celui qui la trompe, qui ne voit plus, que par lui, c'est l'intronisation de ce dernier dais la maison, dont il devient le directeur et comme l'oracle! c'est enfin et surtout l'emploi de la calomnie contre les parents du disposant, l'articulation mensongère et diffamatoire de faits précis et positifs : qu'ils l'ont volé, par exemple, qu'ils ont dégradé ses propriétés, abattu ses bois, qu'ils ont tenu sur son compte des propos insultants, etc.
Lorsque ces diverses circonstances se rencontrent, elles constituent un véritable dol ; et la libéralité, qui en est le fruit, doit être annulée pour cause de dol, s'il en résulte que le disposant n'aurait pas fait effectivement cette libéralité, dans le cas où il aurait connu la vérité (comp. Grenoble, 14 avril 1806, B....,G... , D...., Sirey, 1806, II, 158: Bruxelles, 21 avril 1808, Guillion, Sirey, 1808, II, 246;Cass.,6janv. 1814, de Larry, Sirey, 1814,1,217; Angers, 27 août; 1824, Jean Fournier, Sirey, 1824, II, 321 ; Cass., 18 mai 1825, WoIûlis, Sirey, 1826, I, 10; Gass., 14 nov. 1831, de Hamel, Dev., 1831, I, 427 ; Gass., 22 déc. 1841, Broquery, Dev., 1843, I, 54; Angers, 1^' août 1851, Gazette des Tribunaux du 27 août 1851 ; Gass., 15 mai 1801, Massiani, Dav., 1862,1, 1049; Merlin, Rép., v" Suggestion, § 1 ; Touiller, t. III, n^' 705 et suiv.; Grenier, t. II, n" 143, et Bayle-Mouillard, hoc loc.y noie 6 ; Duranton, t. VIII, n" 60; Solon, des Nullités. I, 233; Vazeille,art. 901, nM 2; Troplong, t. II, n°^485- 499; Goin-Delisle, art. 901, n° 16; Demante, t. IV, n*^ M bis, V; Zacliariœ, Autry et Rau, t. V, p. 466, 467; Massé et Vergé, t. III, p. 53, 54).
587. — Nous avons exprimé déjà l'opinion que les legs qui étaient appelés, en droit romain, captatoires, ne sauraient, chez nous, être considérés comme formant une preuve suffisante et tout acquise de captation [supra,
Il" 213; comp. Rennes, 1 0 mars 1 846, Lefloch, D., 1846, II, 232).
Du moins est-ce là une question de fait et d'appréciation.
Il se pourrait donc que l'on trouvât un grave élément de captation dans l'existence de dispositions faites par un légataire universel au profit du testateur, à la même date et dans les mêmes termes que le testament de celui-ci, lorsque le légataire, auquel on imputerait des manœuvres frauduleuses, serait sans fortune, tandis que le testateur, qui l'avait institué, avait une fortune considérable (comp. Paris, 31 janv. 1814, Lefèvre, D., Rec. alph., t. V,
Et pareillement nous comprenons ces mofz/s d'un autre arrêt de la Cour de Paris du 21 décembre 1 829 :
« Attendu ... qu'après être parvenu à s'emparer de l'esprit, de l'affection et de la volonté de la veuve Morleva, deHamel, alors que l'état de maladie où elle était tombée ne lui permettait plus de songer au projet de mariage dentelle s'était flattée, l'a insensiblement amenée à remplacer les avantages qu'elle comptait lui assurer au moyen de ce mariage, par une institution universelle d'héritier; — Que c est pour capter d'autant mieux son esprit et s'assurer les avantages qu'il convoitait, que de Hamel a remis à la veuve Morleva un testament semblable à celui qu il exigeait d'elle, sachant bien que dans l'état désespéré oîi elle se trouvait, le legs qu'il lui faisait ne pouvait jamais recevoir d' effet. »
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt. (14 nov. 1S31, de Hamel, D., 1832, II, 38.)
Telle nous paraît être la véritable doctrine.
En soi, la circonstance qu'une personne a fait une libéralité à une autre personne, si celle-ci en fait une de son côté à son profit, cette circonstance seule ne saurait être considérée comme une preuve de captation; mais aussi elle peut devenir l'une des preuves à l'appui des autres