LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II
faits de captation qui seraient présentés (comp. Grenier, t. I, n" 143, et Bayle-Mouillard, h. L, note a).
588. — Remarquons enfin que le mot suggestion avai' encore'autrefois un autre sens, différent, à certains égards, de celui dans lequel nous venons de l'employer; on s'en servait aussi pour désigner le vice d'un testament, qui, • au lieu d'avoir été dicté par le testateur, avait été fait par interrogat et à la suggestion d'autrui. L'ordonnance de 1735 l'avait même employé dans l'une et dans l'autre acception (comp. art. 23 et 27 ; voy. aussi Coût, de Poitou, art. 268; de Péronne, art. t62; Furgole, chap. v, sect. m,
Mais ceci se rattachait aux formalités extrinsèques de l'acte ; et le moment viendra plus tard de nous en occuper {yoy. le t. IV de ce Traité, n" 245).
389. — III. — De ïerreur. — L'erreur est l'un des vices les plus graves de la volonté ; et il semble qu'elle doit être aussi une cause de nullitié des donations entrevifs et des testaments.
('Cependant, dit Furgole, les lois n'ont pas admis crûment cette conséquence » (chap. v, sect. iv, n° 1); et la vérité est que l'on ne saurait être, surtout pour l'admission de cette cause de nullité, trop prudent et trop réservé.
C'est que la volonté du disposant est souveraine! c'est qu'il ne doit aucun compte de ses motifs, dont le secret est quelquefois impénétrable, et que lors même que son erreur sur un point serait démontrée, nul ne peut affirmer qu'il n'en aurait pas moins fait la disposition, si la vérité lui eût été connue.
Aussi, n'est-ce que très-rarementet très-difficilement que l'erreur pourra devenir une cause de nullité des dispositions à titre gratuit; pour cela, il faudrait qu'elle fût substantielle, c'est-à-dire telle qu'il fût démontré que I3 disposant n'aurait pas fait la libéralité, s'il n'eût pas été dans c :tte erreur, nisi prohetur alias legaturus iwn fuisse (L. 72, § 6, ff. De condit, et demonstrat.).
Cette espèce d'erreur pourrait porter : soit sur Pidentité de la personne du donataire ou du légataire, ou sur la qualité de cette personne; soit sur la chose donnée ou léguée ; soit sur la cause finale de la donation ou du legs.
590. — L'erreur sur l'identité de la personne du donataire ou du légataire, in ipso corpore hominis ! disait Ulpien (infra), est sans aucun doute substantielle; car une libéralité est faite essentiellement en considération de la personne, que Ton veut gratifier (arg. des articles 1109,2053).
Si donc, par un concours siogalier de circonstances, il était arrivé que le disposant, voulant gratifier Primus, iiût, au contraire, nommé Secundus dans l'acte de disposition, et que la preuve ea fût acquise [infra, n° 394), la Lbéralité devrait être déclarée nulle; et elle n'aurait d'effei-, ni au profit de Primus, quoniam voluntale deficitur, ni au profit de Secundus, quoniam non scriptus est, parce quil na point, dit Furgoîe, de titre pour intenter son action (L. 9, ff. De hxrei. inslit.; Furgole, loc. supra cit., u"' 4 et 6 ; Troplong, t. Il, n" 583 ; Zachariae, Aubry et Rau, t. V, p. 457 et 465 ; Massé et Vergé, t. III, p. 51 et 53).
591. — Il en serait de rneine, dans le cas où l'erreur n'aurait porté que sur uns qualité que le disposant supposait au donataire ou au légataire, dans le cas où il serait certaia que la libéralité a été faite, non pas en faveur de l'individu, mais uniquement en considération de cette qualité, et par conséquent sous la condition que cette qualité appartenait à la personne dénommée dans l'acte.
Mais on comprend que cette espèce d'erreur n'est pas moins difficile à admettre que la première (comp. Gass., 13ju:n1826, d'HautieuUe, D., 1826,1, 307).
592. — Un testateur voulant léguer tel objet à Paul, lui lègue tel autre objet, qu'il ne voulait pas, au contraire, lui léguer.