LIVRE UI. TITKE U. PART. I. CUAP. I. 3'f
Je croiSf disait Ricard, quil ny a point lieu de les distinguer dans notre usage {des Donations, I" part., chap. ii, !!• 18).
36. — Mais pourtant l'article 277 de la coutume réformée de Paris avait dispoaé que :
a Toutes donations , encore qu'elles soient conçues entre-vifs, faites par personnes gisant au lit, malades de la maladie dont ils décèdent, sont réputées faites à cause de mort et testamentaires, et non entre-vifs. »
Est-ce donc que les donations à cause de mort ne se trouvaient pas ainsi reconnues par le droit coutumier?
Nullement ! et le but que cet article 277 se proposait, était tout autre! Nous avons vu que la quotité disponible par donation entre-vifs était, dans les pays de coutume, différente et beaucoup plus large que la quotité disponible par testament {supra, n" 25) ; or, le droit coutumier n'avait pas voulu que cette différence fût éludée au moyen de prétendues donations entre-vifs, faites in extremis, et qui n'auraient été, en réalité, que de véritables testaments ; il n'avait pas voulu qu'il fût possible de se soustraire, par cet expédient, à la règle qui défendait de disposer par testament au delà du quint des propres ; et voilà pourquoi la coutume de Paris déclarait que ces sortes de donations entre-vifs seraient réputées à cause de mort et testamentaires. C'est par le même motif que d'autres coutumes assimilaient au testament toute donation qui aurait été faite dans les trente ou quarante jours qui précédaient le décès (comp. Guy-Coquille, Quest, et rép. sur les coût., lxh).
Mais la coutume de Paris ni les autres n'avaient certes pas entendu donner accès à un mode de disposition, qui, par son caractère de révocabilité, était essentiellement contraire à la maxime donner et retenir ne vaut, et qui n'aurait pas manqué d'ébranler bientôt ou plutôt même de ruiner dans sa base l'établissement tout entier Jes réserves coutumières , que , tout au contraire , l'arti-
cle 277 de la coutume réformée de Paris se proposait de raffermir et de consolider !
Il arriva toutefois que l'on prétendit, en effet, que cet article 277 avait autorisé les donations à cause de mort.
Ne serait-il pas absurde, disait-on, que cette donation fût réputée à cause de mort et testamentaire^ si notre coutume n admettait pas les donations à cause de mort ? (Ferrières, sur l'article 277 précité.)
Mais Ricard avait remarqué d'une façon péremptoire, suivant nous, que « non-seulement cet article ne parle des donations à cause de mort que par énonciation et sans les admettre positivement, mais aussi qu'il fait suivre ces termes â cause de mort et testamentaire, et les conjoint comme synonymes et ne signifiant qu'une même chose, » [Des Donations, Ppart., chap. ii, n° 63.)
C'est-à-dire finalement, qu'il n'avait d'autre but et d'autre effet que de déclarer ces donations révocables comme des testaments, parce qu'il se proposait ijniquement de maintenir l'efficacité de la règle donner et retenir ne vaut.
Néanmoins la nouvelle doctrine, comme disait aussi Ricard, avait ses partisans; et elle avait réussi à soulever une foule de questions, qui n'étaient toutes que des échecs manifestes à la maxime coutumâère, que nous venons de rappeler!
La donation, par exemple, de tous les biens que le donateur laissera à son décès, était-elle entre-vifs ou à cause de mort? — Fallait-il considérer comme entrevifs ou à cause de mort la donation soumise à la charge d'exécuter le testament fait ou à faire du donateur? — C'était aussi une des questions controversées que celle de savoir si la donation consentie par un novice, avant de faire profession, devait être réputée entre-vifs ou à cause de mort? (Comp. Ricard, loc. supra cit.; Furgole, Coram. sur l'article 4 de l'Ordonn. de 1731 ; Ferrières, sur l'article 277 de la coût, de Paris.)