‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 241 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PART, 1. ClI.iP. O · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PART, 1. ClI.iP. O

Neutrum dcbebit haeres, répond Ulpien (L. 9, § 1 , lï. Z)e hscred. instit.).

Et, en effet, c'est une erreur substantielle que celle qui porte in re, in corpore rei !

Il est vrai; mais il est certain aussi que ceci sera encore de plus en plus rare! (comp. Potliier, Traité des^ Donat. testam./châi^. n, sect, ii, art. i, § 2).

595. — Enfin, nous avons dit que l'erreur pourrait <■ L'e une cause de nullité, si elle avait porté sur la cause ûûale de la disposition ; et pour cela il faudrait que cette cause eût été énoncée sous la forme d'une condition, ou du moins qu'il résultât certainement des termes mêmes de la disposition, que le disposant a entendu subordonner lexisténce de la disposition à la réalité de cette cause. ■

C'est là, en effet, ce qui différencie la cause finale d'avec la cause simplement impulsive, qui ne saurait être une cause de nullité (comp. notre Traité de la Paternité et de la Filiation, n" 588; Bruxelles, 10 juin 1812, Lafoie, Sirey, 1813,11, 66; Paris, 9 janv. 1867, Dacamps, Dev., 1867, II, 129; Merlin, Répert., v° Legs, sect. n, §2, n" 14; Pothier, Introd. au tit. xvi de la Coût. d'Orléans, n" 31 ; Furgole, chap. v, sect. iv, n** 9; Tropiong, t. I, n*" 379-384, et t. II, n° 500 ; Zacharise, Aubry et Rau, t. V, p. 465, 466; Massé et Vergé, t. III, p. 52, 53).

Mais ceci touche, maintenant, aux règles d'interprétation de la volonté du disposant, c'est-à-dire à un ordre de principes tout autre que celui qui nous occupe en ce moment ; et ce n'est pas le lieu de nous y arrêter davantage.

394. — La violence ou le dol, dont on prétendrait qu'une disposition à titre gratuit est le résultat, peuvent être prouvés par témoins et par présomptions, sans qu'il soit besoin d'un commencemeat de preuve par écrit (supra, n" 364).

Il paraîtrait naturel aussi de dire de l'erreur, par suite

de laquelle on prétendrait que le disposant a fait la libéralité, qu'il n'a pas été possible aux parties intéressées de s'en procurer une preuve par écrit, et qu'elle doit dès lors pouvoir être établie par tous les genres de preuve.

Et toutefois, une proposition aussi absolue ne serait pas, à notre avis, juridique; l'erreur, en effet, dans les dispositions à titre gratuit, est infiniment difficile à découvrir, et à constater, précisément parce que nul ne peut être sûr de connaître exactement les mobiles, quelquefois très-secrets, qui ont déterminé le disposant; aussi, pensons-nous, qu'il n'y aurait pas lieu d'admettre purement et simplement la preuve testimoniale, à l'effet d'établir l'erreur du disposant, si la disposition elle-même, telle qu'elle se trouverait dans l'acte, n'offrait aucune incertitude ni aucune ambiguïté ; il faudrait donc que l'acte lui-même, par des énonciations quelconques, rendît déjà vraisemblable la prétention du demandeur (comp. Paris, 26 mars 1862, Cbiron, Dev., 1862, II, 313; Cass., 23 fév. 1863, mêmes parties, Dev., 1863, I, 68; Zachariae, édit. Massé et Vergé, t. III, p. 53).

595. — On a remarqué, dès longtemps, que ce n'était qu'avec beaucoup de prudence et de réserve que les magistrats devaient admettre contre les dispositions à titre gratuit, la preuve des différentes causes de nullité que nous venons d'examiner : insanité d'esprit, violence, dol, suggestion et captation, ou erreur.

Cette remarque est toujours vraie; et c'est surtout en ces sortes d'affaires que les faits articulés doivent être pertinents et concluants.

396. — Nous rappellerons aussi que le concubinage, par lui-même et par lui seul, ne saurait être présenté comme un moyen suffisant de preuve de la suggestion et delà captation; il peut sans doute en devenir un élément considérable; mais aller plus loin et prétendre en faire une preuve irréfragable de dol et de fraude, ce serait, en d'autres termes, y attacher une incapacité relative de

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