‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 243 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PART. I. CFIÂP. II · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PART. I. CFIÂP. II

l'œuvre personnelle du testateur, offre ainsi plus de garantie; et qu'il est difficile de supposer, chez un testateur, assez de patience et de soumission ou d'aveuglement et de faiblesse, pour tracer lui-même, de sa propre main, des dispositions qui ne seraient pas conformes à sa volonté, sans que sa conscience se soulève et que sa volonté se révolte, surtout s'il s'agit d'une longue suite do dispositions, qui auront demandé beaucoup de temps, surtout enfin si ces dispositions elles-mêmes sont raisonnables et sages (comp. d'Aguesseau,37* plaidoyer; Grenier, t. I, n*" 145; TouUier, t. III, n" 58).

Ces considérations ne manquent pas de vérité, sans doute; mais qu'il s'en faut qu'elles soient toujours décisives I

Est-ce que, en effet, le testament olographe ne se fait pas sans témoins ! et n'y a-t-il pas, dans cette seule circonstance, de sérieux dangers ! Où est la garantie qu'il n'est pas l'œuvre de la violence? Et si c'est le dol et la captation que l'on demande à prouver, l'étendue et la longueur des dispositions ne pourraient-elles pas devenir elles-mêmes une preuve de plus de la domination qui était exercée sur le testateur, et du degré profond de Tobéissance où il était descendu ?

Quel ne peut pas être le danger surtout, s'il s'agit d'un legs universel, que deux ou trois lignes suffisent pour établir !

Aussi, avons-nous entendu, tout au contraire, dans plusieurs procès de ce genre, glorifier, sous ce rapport même, les avantages du testament par acte public sur le testament olographe ! et ce n'était pas sans raison que l'on présentait comme de puissantes garanties dans le testament public, la présence du notaire et des témoins.

Mais la vérité est que chacune de ces formes de disposition a ses inconvénients et ses avantages, et qu'il serait difficile de décider d'une manière absolue, laquelle est la plus sûre; les circonstances particulières y sont toujours

pour une grande part; ce qui est certain, c'est que, en droit, il n'existe entre elles, à ce point de vue, aucune différence (comp. Cass., 16 janv. 1843, Fransinet, Dev., 1843, I, 432; Merlin, Répert., v° Suggestion, § 1, n» 4; Touiller, t. III, n° 716; Bayle-Mouillard sur Grenier, t.I, loc. supra, note a; Troplong, t. II, n" 508 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. V, p. 467; Massé et Vergé, t. III, p. 55).

599. —Il faut, d'ailleurs, que les faits de violence, de dol, de suggestion et de captation, ou autres vices, qui seraient allégués contre la disposition, soient contemporains de cette disposition elle-même et se rapportent à l'époque de sa confection ; et cela est tout simple, puisque celte disposition ne devra être déclarée nulle qu'autant qu'il sera reconnu qu'elle en a été le résultat (comp. supra, n" 342 ; Ricard, part. III, chap. i, n" 52 ; Pothier, desDonat. testam., chap. ii, sect. n, art. 7; Introduction au titre XVI de la Coût. d'Orléans, n" 29).

On peut bien sans doule admettre, s'il y a lieu, la preuve des faits soit antérieurs, soit postérieurs à la confection de l'acte; mais ces faits ne sont pertinents et concluants qu'autant qu'ils tendent à éclaircir et à fortifier les faits concomitants de la confection même de cet acte (comp. Angers, 29 mars 18'28, Delage, D., 1829, II, 92; BayleMouillard sur Grenier, t. 1, n" 144, note a).

400. — Mais on peut demander quel devra être le sort de la disposition, si le di.^posant l'a laissée subsister postérieurement à la cessation et à la découverte des vices, dont elle aurait été le résultat au moment de sa confection.

Ces vices seront^ils alors purgés par une sorte de con» firmalioD tacite de la disposition, résultant de sa volonté ultérieure ?

Il convient de distinguer le testament d'avec la donation entre -vifs.

S'agit-il d'un testament? il faut, en principe, répondre négativement ; nous verrons, en effet, que la volonté du

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