‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 244 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CIIAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CIIAP. II

testateur, lorsqu'elle n'a pas été, dès son origine, valablement manifestée, ne saurait recevoir du seul laps de temps la validité, qui lui manque. Tel est, disons-nous, le principe ; mais il est clair aussi que les circonstances postérieures au testament, le long espace de temps surtout qui se serait écoulé depuis sa confection, pourraient servir à prouver que les faits de violence ou autres, dont on prélendrait qu'il a été le résultat, n'auraient pas été réels ou suffisamment sérieux. C'est ainsi que le Parlement de Grenoble, par un arrêt du 10 février 1663, refusa d'admettre les héritiers d'une femme, à la preuve des faits de violence, qu'ils alléguaient contre le testament fait par celle-ci au profit de son mari, quand il était constant que la femme avait vécu avec son mari pendant douze ans après la confection de son testament, sans l'avoir changé : ce qui rendait, dit Furgole, leur action suspecte de vexation et de calomnie (> hap. v, sect. i, n'''21, 22 ; Basset, 1. 1, liv. VIII, tit. i, chap. vu).

S'agit-il, au contraire, d'une donation entre-vifs? il ne serait pas ini possible que les vices, dont le consentement du donateur aurait été entaché, au moment de la donation, fussent purgés par une confirmation tacite de sa part, s'ils étaient, en effet, de la nature de ceux pour lesquels la loi admet, dans les conventions, cette espèce de confirmation, comme par exemple, la violence ou le dol (comp. art. 1338, 1339; Furgole, loc. supra cit.^ n" 23 ; Troploog, t. Il, n°' 482, 483 ; Zacharise, Aubry etRau, t. V, p. 468 ; Larombière, des Obligations, t. VI, art. 1339, n^M-IO).

401. — Lorsqu'une donation entre-vifs ou un testament est attaqué pour cause de violence, de dol, de suggestion et de captation ou autres vices de ce genre, et que la preuve en est faite, est-ce la donation entre-vifs ou le testament, dans son entier, qui doit être déolaré nul? ou, au contraire, ne doit-on annuler que celles des dispositions^ qui en sont le résultat, en maintenant d'ailleurs

les autres dispositions, s'il s'en trouve, qui seraient exemptes de tout vice de volonté ?

Le sommaire d'un arrêt de la Cour de cassation, dans le Recueil de M. Dalloz, exprime que « lorsqu'un testament est annulé pour captation, l'annulation ne porte pas seulement soir la dispodiion faite en faveur de la personne qui s'est rendue coupable de suggestion et de captation ; mais qu'elle frappe le testament tout entier. » (1825,1,107.)

Mais, d'abord, cet arrêt même ne nous paraît pas consacrer cette doctrine î car il n'annule toutes les dispositions du testament que parce quelles participent au même vice (21 mai 1824, Truchet, D., loc. supra).

Et, dans tous les cas, il est certain, à notre avis, que celte doctrine ne devrait pas être admise.

11 n'y a rien, ni dans la loi, ni dans les principes, qui exige que l'on considère comme indivisibles les différentes dispositions d'un acte à titre gratuit ; et s'il est constaté que parmi celles, qu'il contient, les unes sont le fruit de la violence ou du dol, tandis que les autres sont le fruit d'une volonté libre et éclairée, la loi et les principes veulent, au contraire, que les premières seules soient annulées et que les secondes soient maintenues {supra, n" 340; Gass., 18 mai 1825, Guedeney, D., 1825, I, 311 ; Dijon, 5 fév. 1863, Dufour, D., 1863, II, 53 ; Furgole, cbap. v, sect. ii, n° 20 ; Troplong, t. II, n"* 680 ; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, n° 1 43, note c ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. V, p. 648, 649).

402. — Mais aussi nous avons déjà exprimé l'opinion que lorsqu'il était reconnu qu'une disposition était entachée d'une cause de nullité, les magistrats devaient, en effet, la déclarer nulle, et qu'ils n'avaient pas le pouvoir de la réduire {supra^ n° 370).

Ce principe s'applique également aux causes de nullité qui nous occupent ici, et notamment à la suggestion et à la captation.

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