‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 245 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II

M* Vazeille a exprimé toutefois une doctrine contraire, et que les magistrats pouvaient réduire seulement la disposition dans de justes limites, parce qu'il y a des degrés dans Valus (art. 901).

Il ne serait pas impossible, sans doute, que malgré la preuve acquise de la captation et de la suggestion dont une disposition au profit d'une personne serait entachée, on reconnût que le disposant aurait fait vraisemblablement, de son plein gré, une libéralité moindre à la même personne; et qu'il parût alors désirable que cette disposition fût réduite seulement et non pas annulée.

Mais précisément c'est ce pouvoir de réduction qui ne saurait appartenir aux juges qu'autant que la loi le leur aurait attribué; ce qu'elle n'a fait que dans une hypothèse spéciale (art. 909; comp. Bayle-Mouillard sur Grenier, t, I, n° 143^ note c).

405. — Les principes que nous venons d'exposer sur les différents vices, qui peuvent, en altérant la volonté du disposant, entraîner la nullité delà disposition, sont en général applicables également à la donation entre-vifs comme au testament.

C'est l'article 90 1 , qui forme, en effet, s'il est permis de dire ainsi, le pivot de toute cette théorie ; or, cet article déclare qu'il faut être sain d'esprit pour faire une donation entre-vifs ou un testament.

Il est vrai que la donation entre-vifs dépouillant actuellement et irrévocablement le donateur lui-même, on trouve dans le propre intérêt de celui-ci, une garantie puissante qui ne se rencontre pas dans le testament, par lequel le testateur ne dépouille que ses héritiers pour le temps oii il n'existera plus; aussi faut-il reconnaître que, dans la pratique, en effet, ces sortes d'actions en nullité, pour dol, suggestion et captation, qui sont fréquentes contre les testaments, sont rares, au contraire, contre les donations entre-vifs.

Mais il importe de remarquer pourtant que la donation

entre-vifs peut elle-même être faite in extremis vitœ ; car notre droit moderne n'a pas admis, comme notre ancien droit coutumier, qu'elle ne pouvait être faite qu'en état de santé ; et par conséquent, elle peut, à ce point de vue, présenter les mêmes dangers que le testament, et même des dangers d'autant plus graves, que si le donateur re- Tenait à la santé, il se trouverait irrévocablement lié, s'il ne pouvait pas dénoncer les manœuvres par suite desquelles on lui aurait surpris ou arraché cette donation.

Nous devons donc maintenir intact le principe que l'article 901, avec tous les développements, que nous venons d'en déduire, s'applique à la donation entre-vifs comme au testament {voy. aussi art. 909; comp. Douai,

10 janv. 1835, N , D., Rec. alph.j h. v., n°254;

Basnage, sur l'article 431 de la Coût, de Normandie; Merlin, Répcrt.^ v" SuggestioUy § I, n° 5 ; Grenier, t. I, n" 145; Coin-Dclisle, art. 901, nMG).

404. — Remarquons enfin que l'article 90J doit être appliqué non-seulement lorsqu'il s'agit d'apprécier la validité d'une disposition^ mais encore lorsqu'il s'agit d'apprécier la validité de la révocation d'une disposition antérieure.

11 est clair, en effet, quMl faut être sain d'esprit, nonseulement pour disposer, mais aussi pour révoquer ; caria révocation, comme la disposition, doit être l'œuvre delà volonté de celui qui révoque comme de celui qui dispose; et par conséquent, les mêmes vices de volonté, qui sont une cause de nullité de la disposition, peuvent être aussi une cause de nullité de la révocation (comp. Zachariœ, Aubry et Rau, t. V, p. 467).

Nous reviendrons, d'ailleurs, plus tard, sur cette thèse.

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