LIVRE ni. TITRE II. PART. I. CHAP. II
moyen ne jouit pas, dans la pratique, d'un grand crédit; et il faut même avouer que l'on est assez généralement porté, tout d'abord, à n'y voir que la suprême ressource d'un héritier aux abois !
C'est qu'on en a effectivement beaucoup abusé dans l'ancien droit et dans le droit nouveau !
Mais il importe pourtant de se défendre d'une telle pensée, qui serait tout à la fois contraire à la loi et fort dangereuse.
Les moyens de ce genre contre les dispositions à titre gratuit peuvent être sérieux et décisifs; il y en a aussi de nombreux exemples ; la sagesse et la raison veulent donc qu'on les examine toujours sans prévention.
B. — De V incapacité du mineur de disposer à titre gratuit.
SOMMAIRE
406. — L'incapacité du mineur de disposer àtitre gratuit est fondée sm une présomption à'incapaciié de fait; mais c'est une présomption légale, qui, dès lors, constitue une incapacité de droit.
407. — La minorité est, à cet égard, partagée en deux périodes : l'une, qui comprend les seize premières années; l'autre, qui comprend les années suivantes, jusqu'à vingt et un ans. — Deux règles sont d'abord communes à l'une et à l'autre :
408. — L Le mineur ne sort de la première période pour entrer dans la seconde, que lorsqu'il a seize ans accomplis.