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410. — IL L'incapacité du mineur est réglée eu égard seulement à son âge, suivant qu'il est au-dessous ou au-dessus de seize ans, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'il est encore sous la puissance paternelle, ou en tutelle, ou s'il est émancipé.
411. — Il convient d'examiner en quoi consiste l'incapacité du mineur soit dans la première période, au-dessous de seize ans, soit dans la seconde période, au-dessus de seize ans.
412. — A. Le mineur, âgé de moins de seize ans, est frappé d'une incapacité absolue de disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament.
413. — Ce principe souffre une exception unique, relativement aux do nations, que le mineur peut faire à son futur époux par contrat de mariage.
414. — Il faut, pour cela, que le mineur soit habile à contracter mariage.