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417. — L'exception à la règle que le mineur ne peut aucunement disposer entre-vifs, s'applique-t-elle aussi aux donations que l'un des époux ferait à son époux pendant le mariage?
418. — B. Le mineur, même parvenu à l'âge de seize ans, demeure toujours dans la même incapacité absolue de disposer par donation entre-vifs, sauf l'exception relative aux donations par contrat de mariage.
419. — En ce qui concerne le testament, les législations antérieures avaient beaucoup avancé l'âge de la capacité. — Du droit romain. — De notre ancien droit français.