‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 26 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I

57. — C'est même Thistoire de ces anciennes controverses^ qui explique certaines dispositions de l'Ordonnance de 1731, qui vint les trancher, et par suite aussi certains articles de notre Gode Napoléon, qui ont reproduit les dispositions de l'Ordonnance (art. 943 et suiv.).

Il était nécessaire, en effet, de mettre un terme aux dissidences et aux incertitudes, qui avaient obscurci e1 altéré les principes essentiels du droit coutumier en cette matière ; c'est ce que fit très-nettement l'article 4 de l'Ordonnance de 1731 en ces termes :

« Toute donation entre-vifs qui ne serait pas valable en cette qualité, ne pourra valoir comme donation ou disposition à cause de mort ou testamentaire, de quelque formalité qu'elle soit revêtue. »

D'où résultait la nullité de toute donation entre-vifs^ qui n'était pas irrévocable, de celle, par exemple, qui aurait été soumise à des conditions potestatives de la part du donateur ou qui aurait compris les biens à venir (art. 15).

58. — Est-ce à dire que l'Ordonnance de 1731 eût aboli, à son tour, absolument les donations à cause de mort ?

Ce fut encore là une des questions d'autrefois.

L article 3 de l'Ordonnance était ainsi conçu :

(( Toutes donations à cause de mort, à l'exception de celles qui se feront par contrat de mariage, ne pourront dorénavant avoir aucun effet^, dans les pays mêmes où elles seront expressément autorisées par les lois ou par les coutumes, que lorsqu'elles auront été faites dans la même forme que les testaments ou les codicilles ; en sorte qu'Un y ait à r avenir, dans nos Etats, que deux formes de disposer de ses biens à titre gratuit, dont l'une sera celle des donations entre-vifs et Vautre celle des testaments ou des codicilles. »

De CCS derniers termes on avait conclu, des magis-

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tra!s et des avocats fort éclairés, dit Furgcle, avaient conclu que la donation à cause de mort était désormais interdite.

Mais le sentimeut contraire avait prévalu; et on pensait communément que l'article 3 de l'Ordonnance, dans son premier alinéa maintenait lui-même les donations à cause de mort; et que lorsqu'il ajoutait, dans son second alinéa, qu'il n'y aurait, à l'avenir, que deux formes de disposer à titre gratuit, ce second alinéa n'avait, effectivement, trait quaux formes et non point à la substance de l'acte.

La même difficulté s'était aussi élevée relativement à l'Ordonnance de 1735, sur les testaments, dont l'article 22 était, en effet, conçu à peu près dans les mêmes termes que l'article 3 de l'Ordonnance de 1 731 ; et elle avait été résolue dans le même sens.

Cette solution, qui n'intéressait guère les pays de coutume, avait, au contraire, de Timportance pour les pays de droit écrit, où la donation à cause de mort, considérée comme mode de disposition distinct de la donation entre-vifs et du testament, avait encore une grande utilité, puisqu'elle permettait aux fils de famille, qui étaient incapables de tester, de disposer du moins à cause ae mort (supra, n" 34).

39. — Cette raison d'être, qui soutenait la donation à cause de mort dans les pays de droit écrit, ayant tout à fait disparu sous l'empire du Code Napoléon, il n'y avait plus de motif pour la maintenir ; et il résulte, en effet, des termes de notre article 893, beaucoup plus absolus, comme on peut voir, que ceux de l'article 3 de l'Ordonnance de 1731 , que ce n'est point seulement quant à la forme que la donation à cause de mort se trouve fondue dans le testament, mais que c'est encore quant au fond, en ce sens qu'il n'y a plus aujourd'hui que deux modes de disposer de ses biens à titre gratuit^ et que tout acte de disposition doit nécessairement avoir :

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