‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 250 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. II

438, — Quid, si un mineur âgé de plus de seize ans, décède sans ascendants et sans enfants, après avoir légué l'universalité de ses biens à sa femme et à sa sœur par égales portions?

439. — La valeur des biens, dont le mineur aurait disposé en faveur de son conjoint par contrat de mariage, doit-elle être imputée sur la quotité de ses biens, dont il lui est permis de disposer par testament?

406. — Les articles 903 et 904, qui règlent l'incapacité du mineur de disposer à titre gratuit, sont ainsi conçus :

Article 903 : « Le mineur âgé de moins de seize ans, « ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé M au chapitre ix du présent titre. »

Article 904 : « Le mineur parvenu à l'âge de seize ans, « ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à con- (1 currence seulement de la moitié des biens, dont la loi « permet au majeur de disposer, »

Cette incapacité du mineur est fondée sur l'inexpérience de son âge, et sur ce qu'il n'a point encore la raison assez ferme, le jugement assez mûr Viniegritas mentis^ enfin, nécessaire pour disposer de sesbiens à titre gratuit.

C'est-à-dire qu'elle est elle-même, en réalité, fondée sur une sorte d'insanité d'esprit relative et sur une incapacité de fait.

Mais elle n'en constitue pas moins pourtant une incapacité de droit ; car s'il est vrai que le législateur, en la décrétant, a eu pour but de protéger le mineur contre les dangers auxquels l'inexpérience et les passions de son âge auraient pu l'exposer, c'est bien certainement une incapacité que le législateur a prononcée ; et c'est là, par conséquent, uue incapacité légale^ qui seulement repose sur une présomption d'incapacité naturelle, présomption juriset de jure, contre laquelle aucune preuve contraire ne serait admise (comp. notre Traité de la Minorité^ de la Tutelle, etc., 1. 1, n" 16).

407. — Il résulte de nos articles 903 et 904, que la minorité se trouve, à cet é^^ard, partagée en deux périodes :

La première, qui comprend les seize premières années ;

La seconde, qui comprend les autres années, depuis seize jusqu'à vingt et une.

L'incapacité du mineur n'est pas réglée de la même manière dans l'une et dans l'autre de ces époques ; et nous allons l'examiner successivement dans chacune d'elles.

Mais nous croyons devoir poser d'abord les deux règles suivantes, qui dominent, en effet, toutes les explications, que nous aurons ensuite à fournir, savoir:

L Que cette première période de la minorité ne finit, et que la seconde période ne commence que lorsque le mineur a seize ans accomplis ;

II. Que, dans l'une comme dans l'autre période, l'incapacité du mineur est réglée, eu égard seulement à son âge, suivant qu'il est au-dessous ou au-dessus de seize ans, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'il est encore sous la puissance paternelle ou en tutelle, ou s'il est émancipé.

408. — l. Nous disons d'abord que le mineur ne sort de la première période, qui est réglée par l'article 903, pour entrer dans la seconde période, qui est réglée par l'article 904, que lorsqu'il a seize ans accomplis.

On pourrait peut-être objecter que les articles 903 et 904 ne disent pas si les seize ans doivent être accomplis ou s'il suffit qu'ils soient commencés ; et que pourtant, le législateur, lorsqu'il exige une limite d âge fixée à un certain nombre d'années, et qu'il veut que les années soient accomplies, pour que cette limite soit atteinte, prend, en général, le soin de s'en expliquer formellement (comp. art. 144, 148, 152, 156, 159, 173, 374, 376, 377, 388, 477,478, 488, 2066).

D'où l'on induirait qu'il y a lieu d'appliquer ici la maxime : annus inceptus pro compléta hahetur ; d'autant plus qu'il s'agit d'une interprétation favorable, puisqu'elle a pour but de diminuer une incapacité (comp.

Bernard! , Comm. des donat. entre- vifs et des testanUj p. 29, 30).

Mais la réponse nous paraît facile.

C'est que le texte même de nos articles 903 et 904 exige, en effet, formellement que la seizième année soit accomplie :

D'une part, l'article 903 est applicable au mineur, tant qu'il est âgé de moins de seize ans ; or, le mineur, eût-il quinze ans neuf mois et vingt-neuf jours, est âgé demoins de seize ans, tant qu'il n'a pas atteint sa seizième année ; et d'autre part, l'article 904, parfaitement d'accord avec l'article 903, vient compléter la démonstration, en ajoutant qu'il ne s'applique au mineur que lorsqu'il est parvenu à Vâge de seize ans ; or, celui qui ne fait qu'entrer dans sa seizième année, n'a pas encore vécu seize ans ; il est toujours au-dessous de seize ans ; et pour employer les termes de la loi, il n'est point parvenu à l'âge de seize ans.

C'est ce que décidait aussi le jurisconsulte Marcellus, dans une hypothèse semblable à la nôtre.

« Non putabara diem fideicommissi venisse, cum sextum decimum annum ingressus fuisset, cui erat relictum cum ad annum sexluin decimum pervenisset. » (L. 48, ff. Decondit. et demonstr.)

Remarquons même que notre article 904 ne dit point, parvenu à sa seizième année; ce qui aurait pu peut-être paraître équivoque; il dit : parvenue Vâge de seize ans; ce qui exprime bien plus nettement le nombre complet de seize ans révolus.

Et quant à la maxime : annus ijiceplus pro compléta habelur^ nous avons déjà eu l'occasion de remarquer qu'il s'en faut bien que les Romains eux-mêmes l'aient toujours admise et que nos lois modernes, loin de la consacrer, ont bien plutôt admis la maxime contraire (comp. notre Traité delà Minorité^ de la Tutelle, etc., t. I, n''422; Cass., 19 janv. 1810, Sirey, 1816, I, 207; Delvincourt,

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t. I, p. 189; Duranton, t. VIII, n" 186; Coin-Delisle, art. 903, n" 5 ; de Freminville, de la Minorité , t. Il, n" 977; Bayle-Mouillard sur Grenier, 1. 1, n" 108, note a; Troplong, t. Il, n" 589; Demante, t. IV, n° 22 bis, II; Saintespès-Lescot, t. ï, n° 177; Zaehariae, Aubry etRau, t. V, p. 426 ; Massé et Vergé, t. III, p. 31).

409. — On a supposé que le testament fait par un mineur, daté du jour où sa seizième année s'est accomplie, portait, en outre, une date d'heure, qui, comparée à la date de l'heure mentionnée dans l'acte de naissance, prouvait que, au moment où le testament a été fait, la seizième année n'était pas encore entièrement accomplie de momento ad momentum.

Et on a demandé si, en cas pareil, le testament était nul, ou s'il était valable?

Il faut, a-t-on répondu, se prononcer pour la validité, parce que le jour commencé est censé accompli, quand il confère un droit.

Telle était la loi romaine (L. 5, ff. Qui testam. fac. poss . ) .

Telle était aussi notre ancienne jurisprudence française (comp. Ricard, part. I,nM96; Furgole, chap. rv, sect. ii, n" 201; Pothier, des Donat, testam.^ chap. m, sect. i, art. 2).

On ajoute que rien n'annonce que notre législation nouvelle ait voulu s'en départir (comp. Delvincourt, t. II, p. 61, note 3j Delaporte, Pandect. franc, art. 904, n''162; Coin-Delisle, art. 903, n° 6).

Mais cette doctrine nous paraît contestable :

Nous venons de reconnaître qu'il faut, afin que le mineur sorte de la première période pour entrer dans la seconde, que sa seizième année soit accomplie;

Or, le dernier jour de la seizième année fait partie de cette année elle-même ;

Donc, tant que ce dernier jour n'est pas accompli, la seizième année n'est pas accomplie.

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