LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II
N'avons-nous pas vu, en effet, déjà que la majorité de vingt et un an, se compte, dans notre droit nouveau, exactement d'heure en heure, de momento ad momentuni! (comp. notre Traité de la Minorité j de la Tutelle, etc., t. II, n» 407).
410. — II. Nous avons dit, en second lieu {supra, n° 407), que, dans les deux périodes de la minorité, qui sont régies par les articles 903 et 904, l'incapacité du mineur est déterminée eu égard à son âge seulement, suivant qu'il est au-dessous ou au-dessus de seize ans;
Et que, par conséquent, on ne doit faire aucune distinction entre le mineur, qui est en puissance paternelle ou en tutelle, et le mineur qui a été émancipé, soit par le mariage, soit par une déclaration de son père ou de sa mère, soit par une délibération du conseil de famille.
Cette doctrine, qui est généralement admise, et qui nous paraît, en effet, certaine, a toutefois été contestée par Taulier.
Notre regrettable collègue de la Faculté de Grenoble s'exprime ainsi :
« Dans les articles 903 et 904, la loi suppose évidemment que le mineur est en tutelle. Le mineur émancipé a le droit de disposer de ses meubles autres que des capitaux. Au-dessous de seize ans, il peut donc aliéner par donation entre-vifs ou par testament cette espèce de biens. Au-dessus de seize ans, il a le même droit, et, en outre, celui de donner par testament la moitié des autres biens, dont il aurait la libre disposition s'il était majeur. Je crois même qu'il faut assimiler aux effets mobiliers les capitaux formés avec les épargnes , que le mineur a faites sur ses revenus » (t. IV, p- 27, 28).
Mais il est clair que le point de départ de cette théorie n'est pas exact.
Les articles 903 et 904 supposent, dit-on, que le mineur est en tutelle !
Eh! pourquoi donc?
Mais c'est tout le contraire 1
Les articles 903 et 904 s'occupent, sans aucune distinction, l'un du mineur âgé de moins de seize ans ; l'autre du mineur parvenu à l'âge de seize ans;
Or, le mineur émancipé est mineur, bien entendu, tout comme le mineur non émancipé (art. A88) ;
Donc, les articles 903 et 904, dans la généralité absolue de leurs termes, comprennent également l'un et l'autre.
Ce syllogisme nous paraît tranchant; et il faut ajouter qu'il est confirmé par l'historique des travaux préparatoires de notre Code.
L'article 8 du projet, correspondant à l'article 903, portait d'abord que :
« Le mineur non émancipé ne pourra aucunement disposer.
Et l'article 9, correspondant à l'article 904, portait que :
<f Le mineur émancipé ne pourra disposer que par testament. » (Locré, LégislaL civ., t. Xï, p. 131.)
On avait donc eu, en effet, d'abord l'intention de distinguer entre le mineur émancipé et le mineur non émancipé; et encore peut-on voir que la distinction du projet était autre que celle qui est proposée par Taulier.
Mais toute distinction fut ensuite rejetée sur l'observation du consul Cambacércs qu'il faudrait que la faculté de disposer dépendît de l'âge et non de V émancipation (Locré, loc. supra, p. 134.)
Et voici en quels termes M. Bigot-Préameneu exposa les motifs de la rédaction définitive, qui est devenue notre loi dans les articles 903 et 904 :
a Celui qui dispose de sa fortune doit être parvenu à l'âge où il peut avoir la réflexion et les connaissances propres à la diriger.