LIVRE m. TITRE II. PART. I. CIIAP. II
« La loi ne peut, à cet égard, être établie que sur des présomptions.
« Il fallait choisir entre celle qui résulte de l'émancipation et celle que l'on peut induire d'un nombre fixé d'années.
« Plusieurs motifs s'opposaient à ce qu'on prît pour règle l'émancipation.
« Les père et mère peuvent émanciper leur enfant, lorsqu'il a quinze ans révolus. On leur a donné ce droit, en comptant que leur affection continuerait à guider l'enfant, qui n'aurait pas encore, dans un âge aussi tendre, les connaissances suffisantes pour diriger sa conduite; c'est aussi par ce motif que le mineur qui a perdu ses père et mère, ne peut être émancipé avant dixhuit ans.
Cependant la faculté de disposer doit être exercée par un acte de volonté propre et indépendante des père et mère ou des tuteurs. La volonté ne pouvait être présumée raisonnable à l'égard de certains mineurs à quinze ans, à l'égard des autres à dix-huit ans seulement. •
Cette volonté n'eût pas été indépendante, si les mineurs n'avaient pu l'exercer que dans le cas où ils auraient été émancipés soit par leur père ou mère, soit à la demande de leurs parents. La crainte que le mineur ne fît des dispositions contraires à leurs intérêts eût pu quelquefois être un obstacle à l'émancipation....» (Locré, loc supra, p. 362).
On peut ajouter que l'émancipation ne confère au mineur que la capacité d'administrer ses biens, et même seulement de faire des actes de pure administration (art. 481 ), et que les dispositions à titre gratuit n'ont jamais ce caractère ! Quia donatio, dit Cujas , non pertinet ad administrationem rerum suarum, sed ad amissionem (lib. V, Resp. Papin. ad kg. 39, de admin. etperic. tutor.; comp. notre Traité de la Minorité, de la Tutelle., etc., t. II, n''^275, 27Get327).
Il est vrai que la coutume de Paris (art. 262) avait permis au mineur émancipé de donner ses meubles, lorsqu'il avait vingt ans accomplis; mais elle était, à cet égard, exceptionnelle.
En conséquence nous concluons :
1 ° Que le mineur, âgé de moins de seize ans, ne peut aucunement disposer ni par donation entre-vifs, ni par testament; lors même qu'il serait émancipé (art. 903) ; et nous en trouvons une nouvelle preuve dans l'exception, par suite de laquelle le mineur ne peut disposer que par son contrat de mariage au profit de son futur époux (infra, n"417);
2° Que le mineur parvenu à Fâge de seize ans, peut disposer par testament, dams les limites déterminées par Tarticle 904, lors même qu'il ne serait pas émancipé. "
C'est-à-dire que l'émancipation ne change rien à son incapacité, qui n'est pas moindre dans la première période, lors même qu'il serait émancipé, et qui n'est pas plus grande dans la seconde, lors même qu'il ne serait pas émancipé (comp. Paris, 11 déc. 1812, Lei'ebours, Sirey, 1813, II, 52 ; Limoges, 1 5 janv. 1 822, Jean Giaux, Sirey, 1822, li, 196; Caen,18 août 1838,,Guillouet, D., 1839, II, 49; Delvincourt, t. II, p. 61, note 2; Duranton, t. YIII, n» 182; Grenier, t. II, n° 461 ; Troplong, t. II, n° 590 ; Coin-Delisle, art. 903, n"" 3, 4; Zacharise, Aubry et Rau, t. Y, p. 427; Massé et Vergé, t. III, p. 3*).
411. — Nous avons maintenant à examiner, d'une façon plus précise, en quoi consiste l'incapacité du mineur :
A. Soit dans la première période, au-dessous de seize ans;
B. Soit dans la seconde période, au-dessus de seize ans.
412. — A. Et d'abord, dans la première période, qui est régie par l'art. 903, rien de plus simple.