‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 253 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PATIJ. I. CIIAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PATIJ. I. CIIAP. II

« Il ne pourra, dit notre article, aucunement dis- « poser.... »

Aucunement! voilà bien une incapacité absolue; et la règle est^ en effei, que le mineur âgé de moins de seize ans, ne peut disposer ni par donation entre-vifs ni par testament.

415. — A cette règle, une exception importante, mais unique, a été faite :

« Sauf, dit l'article 903, ce qui est réglé au chapitre « rx dii présent titre. »

Et, au chapitre ix de ce titre, l'article 1 095 est ainsi conçu :

« Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner « à l'autre époux, soit par donation simple, soit par « donation réciproque, qu'avec le consentement et l'as- « sistance de ceux dont le consentement est requis pour « la validité de son mariage; et, avec ce consentement, « il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux « majeur de donner à l'autre conjoint. » (Ajout, art. ce 1309 et 1898.)

Cette exception était nécessaire; l'intérêt privé et l'intérêt public la réclamaient également, les donations par contrat de mariage, qui ont lieu entre les futurs époux, sont presque toujours la condition et la cause déterminante du mariage; or, les futurs époux, et particulièrement les femmes, sont très-souvent mineurs; il était donc indispensable d'appliquer ici la maxime : Habilis ad nuplias, habilis ad nuptiarum consequentias.

Mais, en même temps, le législateur a pourvu aux dangers qui pouvaient en résulter; et il a décidé que le futur époux ne serait capable de donner, même par contrat de mariage, à son futur époux, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est nécessaire à son mariage (comp. notre Timté de la Mino rite, de la Tutelle, etc., t. II, n° 794).

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