faut donc, pour que le mineur soit capable
de faire des donations à son futur époux par contrat de mariage, il faut, dit l'article 1398, qu'il soit habile à contracter mariage.
C'est-à-dire que la femme ait quinze aas révolus j et l'homme, dix-huit ans révolus (art. 144);
A moins qu'ils n'aient obtenu des dispenses d'âge (art. 145).
Dans ce dernier cas, en effet, la femme, même audessous de quinze ans, et l'homme, même au-dessous de dix-huit ans, serait devenu habile à contracter mariage; et par conséquent il pourrait, avec le consentement et l'assistance requis, faire des donations à son futur époux par contrat de mariage (comp. Pont et Rodière, Conlr. de mariage, t. I, n° 38).
415. — C'est au moment du contrat de mariage, que le mineur doit être habile à contracter mariage, afin de pouvoir faire des donations à son futur époux; car c'est à ce moment-là même qu'il fait ces donations (art. 1095, 1309, 1398),
Il ne suffirait donc pas qu'il eût été habile à contracter mariage, au moment de la célébration du mariage, s'il ne l'avait pas été au moment de la confection du contrat de mariage.
Et, par exemple, si une jeune fille, devant se marier à quinze ans, avait consenti des donations à son futur époux par contrat de mariage, qui aurait été passé peu de jours avant sa quinzième année révolue, ces donations ne seraient pas valables, lors même qu'elle les aurait faites avec le consentement et l'assistance de ceux, dont le consentement était nécessaire pour la validité de son mariage, et que son mariage aurait été, en effet, célébré ensuite avec leur consentement (comp. notre Traité du Mariage et de la Séparalion de corps^ t. I, n° 8; Duranton, t. VIU, n** 183; Saintespès-Lescot, t. 1, n" 171).