‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 255 sur 437 · LIVRE III. TITRE lU PART. I* CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE lU PART. I* CHAP. II

sulter que si la femme s'était mariée avant quinze ans, ou l'homme avant dix-huit ans, sans avoir obtenu de dispense d'âge^ les donations, qu'il aurait pu faire à son conjoint, par contrat de mariage, même avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement était nécessaire pour la validité de son mariage, ne seraient pas non plus valables, lors même que la nullité résultant du défaut d'âge, se trouvant couverte aux termes de l'article 185,1e mariage lui-même ne serait pas susceptible d'être annulé.

Car il n'y a pas une indivisibilité absolue entre les conventions ou les donations portées dans le contrat de mariage, et le mariage lui-même; les donations par contrat de mariage ont leurs conditions propres de validité; or, l'une de ces conditions, c'est que, au moment où elles ont été consenties, le mineur fût habile à contracter mariage (comp.Riom, 22 juin 1853, Chora, Dev., 1854, II, 37; Cass., 23 déc. 1856, Métayer, Dev., 1857, 1, 244 ; notre Traité du Mariage et de la Séparation de corps^ t. I, n° 8; Duranton, t. XI, n° 9; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 213).

M. Saintespès-Lescot nous semble donc n'être pas tout à fait d'accord avec lui-même, lorsque après avoir adopté la première solution (supra, n° 415), il refuse d'adopter la seconde, qui n'est qu'une déduction de la même règle (comp. t. I, n°' 171 et 172; voij. aussi Pont et Rodière, du Contr. de mariage, 1. 1, n*'38; Marcadé,art; 1398, n''2; Troplong, du Contr. de mariage, t. I, n° 98).

Ce n'est pas d'ailleurs ici le lieu de nous arrêter sur l'article 1398, que nous retrouverons à sa place, et oiî nous reprendrons toutes ces questions (comp. le tome VI de ce Traité, n" 429).

417. — L'exception à la règle que le mineur ne peut aucunement donner entre-vifs, ne s'applique-t-elle qu'aux donations que le futur époux peut faire à son futur époux dans le contrat de mariage ?

Ou, au contraire, s'applique-t-elle aussi aux donations que l'un des époux ferait à son époux pendant le mariage?

En d'autres termes, un mineur peut-il, pendant le mariage, faire des donations à son conjoint?

On pourrait, dans le sens de l'afTirmative, raisonner ainsi :

V L'article 903, après avoir posé la règle que le mineur ne pourra aucunement disposer, fait une exception relativement à ce qui est réglé au chapitre ix du présent titre ;

Or, le chapitre ix du présent titre s'occupe des donations qui peuvent être faites, soit par les futurs époux dans leur contrat de mariage, soit par l'un des époux à l'autre pendant le mariage (art. 1091, 1096, 1097);

Donc, l'exception faite par l'article 903 comprend également les unes et les autres.

2" Aussi, l'article 1096, qui réglemente les donations entre époux pendant le mariage, ne fait aucune distinction entre les époux mineurs et les épouxmajeurs.

3° C'est que, en effet, les donations entre époux pendant le mariage, étant toujours révocables, le législateur aura pu penser qu'elles n'offraient pas les mêmes dangers que les donations entre- vifs ordinaires, qui sont irrévocables et qu'elles méritaient, d'ailleurs, à raison de la qualité respective des parties, d'être exceptionnellement autorisées (comp. Rousseau de la Combe, v" Age, n" 6 ; Delvincourt, t. II, p. 197, note 9; Vazeille, art. 904, n° 2; Saintespès-Lescot, t. I, n" 1 73).

Nous ne croyons pas que cette doctrine doive être admise; nous irons même plus loin que Duranton, qui se borne à dire (\\i\\ incline de pré férence à la doctrine con~ traire j et uniquement à cause de la rigueur des principes concernant les formes d'' après lesciuelles on peut disposer cl titre gratuit, en les combinant avec ceux qui régissent la capacité de disposer {U VIll, n° 184).

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