‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 256 sur 437 · LIVRE m. TITRE U. PART. I, CHAP. lî · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE U. PART. I, CHAP. lî

Notre avis est, en effet, que cette doctrine est tout à la fois contraire, soit aux textes mêmes de la loi, soit aux vrais principes :

•1° Et d'abord, est-il exact de dire que le renvoi fait par l'article 903 à ce qui est réglé au chapitre ix du présent titre, s'applique à tous les articles compris dans ce charpitre IX?

Nullement

Et ce qui est certain, au contraire, suivant nous, c'est que ce renvoi de l'article 903 ne ^'applique qu'à l'artic'e

Une exception, en effet, se rapporte et correspond nécessairement à la même hypothèse, qui fait l'objet de la règle à laquelle elle déroge ;

Or, l'hypothèse, qui fait l'objet de la règle posée par l'article 903, c'est celle où il s'agit d'un mineur qui veut disposer;

Donc, l'exception à cette règle doit se rapporter à l'hypothèse d'un mineur, qui veut disposer.

Et comme, précisément, il n'y a dans ^e chapitre ixdn présent titre, que l'article 1095, qui s'occupe du mineui , la conséquence en est que c'est seulement à cet article 1095 que s'applique le renvoi de l'article 903.

Aussi lésulte-t-il de l'article 1095 lui-même, que les autres articles de ce chapitre ix ne s'occupent que dei époux majeurs.

2" Les vrais principes du droit ne commandent, d'ailleurs, pas moins que le texte lui-même, la solution que nous défendons.

Grandes sont, en effet, les différences entre les donations que les futurs époux peuvent se faire par contrat de mariage, et les donations entre époux pendant le mariage; et le législateur avait, pour autoriser les mineurs à faire les unes, de puissants motifs, qu'il n'avait pas, au contraire, pour les autoriser à faire les autres !

Les donations par contrat de mariag , peuvent faciliter

et encourager le mariage; tandis que la même faveur ne recommande pas les donations entre époux après le mariage célébré.

Pour les donations par contrat de mariage, le législateur a pu organiser, et il a, en effet, organisé un mode de protection et de garantie dans l'intérêt du futur époux mineur (swp/'a, n° 413); tandis que cette organisation aurait été assez difficile à établir et aurait soulevé plus d'une objection très- sérieuse pendant la durée dumariage.

3° On objecte que les donations entre époux pendant le mariage, étant révocables, comme les testaments, il n'y a pas plus de raison de défendre à l'époux mineur de faire une donation à son conjoint que de lui défendre de faire un testament à son profit !

La réponse est facile:

Autre chose est une donation entre époux pendant le mariage, autre chose* un testament; la première est une vraie donation entre-vifs, qui se forme par le concours des deux volontés, par l'offre du donateur et par l'acceptation du donataire, et qui produit les effets de la donation entre-vifs, sous la condition résolutoire seulement de la faculté de révocation, qui appartient au donateur; or, un tel acte est, certes, bien différent du testament ! car pour révoquer une donation entre-vifs, qui a été acceptée par le donataire, et qui lui a dès actuellement conféré un droit, il faut une fermeté d'esprit et une résolution de volonté bien plus grande que pour révoquer un simple testament, qui n'est l'œuvre que de la seule volonté du testateur! (voy. Rev. crit. de jurisprud*, 1852.)

Mais ce n'est pas tout encore! si, en effet, l'article 903 autorisait l'époux mineur à disposer entre-vifs au profit de son époux pendant le mariage, aussi bien que par son contrat de mariage, il en résulterait qu'il pourrait aussi disposer, sans aucune limite de quotité, de la totalité de ses biens î car, par contrat de mariage, il le peut faire ainsi, comme le pourrait un majeur (art. 1095); or, un©

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