‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 257 sur 437 · LIVRE m, TITRE U. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE m, TITRE U. PART. I. CHAP. II

telle conséquence est évidemment impossible; et puisque la doctrine que nous combattons, se fonde sur une assimilation, d'ailleurs très-fautive, entre le testament et la donation entre époux pendant le mariage, elle devrait, au moins, décider que l'époux mineur ne pourrait donner pendant le mariage à son époux, que lorsqu'il serait parvenu à l'âge de seize ans, et seulement jusqu'à concurrence de la moitié des biens, dont la loi permet au majeurde disposer(art. 904). Mais cette concession elle-même ne la sauverait pas encore; car c'est seulement par testament, que le mineur âgé de plus de seize ans peut disposer dans cette mesure ; or, nous venons de prouver, et nous reconnaîtrons encore plus tard que la donation entre époux pendant le mariage ne saurait être confondue avec le testament (comp. Paris, 11 déc. 1812, Lerebours, Sirey, 1813, II, 52; Paris, lOnov. 1820, Rouvel, Sirey, 1824, II, 196; Limoges, 15 janv, 1822, Claux, Sirey, 1822, 11,196; Caen, 18 août 1838, Guillonnet,D., 1839, II, 49; Cass., 12 avril 1843, Burdelot, Dev., 1843, I, 273 ; Bordeaux, 18 déc. 1866, Cherchouly, Dev., 186T, II, 145 ; Grenier, t. II, n° 461, et de Fréminville sur Grenier, h. L, note a; Touiller, t. IV, n° 925; Duvergier sur TouUier, t. 111, n° 60, note a; Goin-Delisle, art. 904, n" 16;Marcadé, art. 904; Poujol, art. 1094, n" 4; Troplong, t. II, n" 587; Colmet de Santerre, t. IV, n** 276 bis, III; Zachariœ, Massé et Vergé, t. III, p. 31; Aubry et Rau, t. V, p. 427, et t. VI, p. 289, D., Rec. alph., v" Disposit. entre-vifs et testam., n"' 281, 282).'

418. — B. Le mineur, parvenu à l'âge de seize ans, entre dans la seconde période, qui est régie par l'article

Mais aucun changement ne s'opère, en ce qui concerne son incapacité de disposer par donation entre-vifs, qui demeure toujours absolue, sauf l'unique exception que nous venons de voir relativement aux donations qu'il peut faire à son futur époux par contrat de mariage.

Et, fût-il émancipé, il ne pourrait faire aucune autre donation, même avec l'assistance de son curateur {supra^ n" 410; art. 481, 482, 903, 904).

La donation entre- vifs transmettant au donataire un droit actuel et irrévocable, le législateur a pensé, fortjustement, qu'elle devait être interdite au mineur pendant toute la durée de sa minorité, et qu'il y aurait de la contradiction à lui permettre d'aliéner à titre gratuit, lorsqu'il ne peut faire même à titre onéreux^ V aliénation de la moindre partie de ses biens (Bigot- Préameneu, Exposé des motifs, Locré, Législat. civ., t, XI, p. 363),

Telles étaient aussi déjà relativement à la donation entre-vifs, les traditions anciennes (comp. L, 163, ff. De reg.juris; L. 8, God. De prœdiis minorum).

419. — Mais, au contraire, en ce qui concerne le testament, les législations antérieures avaient beaucoup plus avancé l'âge de la capacité.

On sait qu'à Rome, cet âge était celui de la puberté, c'est-à-dire que les femmes à douze ans, et les hommes à quatorze ans étaient capables de tester {Inst., lib. II, titre XII, § 1; L. 5, ff. Qui testam. fac. poss.).

Plusieurs pays de droit écrit avaient maintenu cetta disposition ; et c'est même à ce propos que Guy-Coquille leur reprochait de s'être montrés trop grands sectateurs et imitateurs du droit romain! (sur l'article 1 du chap.xxxm des Testaments de la Goût, de Nivernais.)

G'étaitîà,en effet, une capacité prématurée et périlleuse.

Aussi la plupart des coutumes avaienî-elles réglé autiement l'âge, auquel le mineur serait capable de disposer par testament; ce qu'elles avaient fait d'ailleurs, comme en tous les autres sujets, très-diversement : les unes, en le fixant à dix-huit ans, comme celle de Berry (art. 1 , des Testaments)', les autres, en le fixant à vingt ans, comme celle de Paris (art. 293) et d'Orléans (art. 239); et encore, y avait-il des distinctions entre les différentes espèces de biens, eu égard à leur origine et à leur nature. C'est

Page 1