‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 258 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II

ainsi qu'il fallait être plus âgé pour tester de ses propres que pour tester de ses acquêts ; pour tester de ses immeubles que pour tester de ses meubles (coût, de Poitiers, art. 21 6; Coût, de Normandie, art. 399, 400; Merlin, Répert., v° Testament, sect. i, § 1, n" 3).

420. — Le législateur de notre Code a fait disparaîtra ces diversités, en décidant que le mineur ne pourrait disposer par testament que lorsqu'il serait parvenu à l'àga de seize ans, et que, même à cet âge, il ne pourrait disposer que jusqu'à concurrence seulement de la moitié des Mens dont laloi permet au majeur de disposer (art. 904).

Refuser au mineur, âgé de plus de seize ans, et durant tout l'intervalle qui sépare la seizième année de la vingt et unième, lui refuser absolument le droit de faire une disposition testamentaire quelconque, cela eût été bien rigoureux 1 ne se peut-il pas, en effet, qu'il éprouve le désir d'acquitter une dette de reconnaissance, ou de pieuse tendresse^ ou de laisser un dernier gage d'amitié! et ce désir, ce vœu de son cœur ne ^peut-il pas être trèslégitime et très-respectable ?

Assurément !

On a considéré d'ailleurs que le testament n'offrait pas les mêmes dangers que la donation entre-vifs •, que nonseulement, il est révocable ; mais qu'il est fait en vue de la mort, et que la pensée suprême qui l'inspire et qui l'accompagne, était de nature à tempérer la légèreté de l'âge; d'autant plus que, lorsqu'il arrive qu'à cet âge, où l'avenir paraît si éloigné et si plein de perspectives, on songe à faire son testament, c'est le plus souvent que la maladie ou les infirmités ont déjà brisé les espérances et les illusions de la jeunesse! c'est que la mort est menaçante et qu'il n'est point possible de différer î

Ajoutons enfin que le législateur a pourvu aux dangers de cette capacité, en bornant le disponible du mineur à la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.

421. — Et celte limite s'applique à toutes lesdisposi-^ tîons que le mineur peut faire par testament, sans qu'il y ait lieu de distinguer au profit de qui ces dispositions ont été faites : d'un étranger^, d'un parent, d'un ascendant ou d'un enfant, ou de son conjoint.

Le texte de l'article 904 est absolu.

On a prétendu, il est vrai, que la quotité disponible entre époux étant réglée par l'article 1094, sans distinction entre les mineurs et les époux majeurs, c'était toujours l'article 1 094 qui était applicable, soit que l'époux disposant fût majeur, soit même qu'il fût mineur (comp. Saintespès-Lescot, t. I, n" 178).

Mais nous avons déjà constaté, au contraire, que, dans le cbapitre ix de notre titre, l'article 1095 était le seul qui s'occupât du mineur, et qui fît, en ce qui le concerne, une exception aux articles 903 et 90^i sur l'incapacité du mineur de disposer à titre gratuit (supra, n" 417); il faut donc reconnaître que la quotité disponible de l'époux mineur envers son époux est réglée, comme envers tout autre, par l'article 904, et non point par l'article 1094 (comp. le tome VI de ce Traité, n°' 462 et 491; Paris, A2 déc. 1812, Lerebourg, Sirey, 1813, II, 52; Limoges, 45 janv. 1822, Claux, Sirey, 1822, II, 196; Caen, 18 août 1838, Guillonnet, D., 1839, II, 49; Touiller, t. III, n« 925; Duranton, t. VllI, nM87 ; Grenier, t. I, n" 461; Troplong, t. II, n" 590; Coin-Delisle, art. 904, n» 7; Zachariae, Aubry et Rau, t. V, p. 127).

422. — La quotité de biens, dont le mineur âgé de plus de seize ans, peut disposer par testament, étant de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer, il est facile de la déterminer.

Si le mineur ne laisse ni enfants ni ascendants, mais seulement des collatéraux, il peut disposer de la moitié de ses biens (art. 916).

Si, n'ayant pas d'enfants, il laisse des ascendants dans les deux lignes, il peut disposer du quart.

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