‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 259 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CIIAP. H · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CIIAP. H

Si, dans la même hypothèse, il ne laisse d'ascendants que dans une ligne, il peut disposer des trois huitièmes (art. 915).

Enfin (ce qui sera plus rare, mais ce qui n'est pourtant pas impossible), le mineur laisse-t-il un ou plusieurs enfants légitimes? sa quotité disponible est du quart de ses biens, s'il en laisse un; du sixième, s'il en laisse deux; du huitième, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre (art. 913).

425. — 11 y a donc lieu, pour la détermination de la quotité de biens dont le mineur a pu disposer, de tenir compte de la qualité et du nombre des héritiers qu'il a laissés.

Mais alors on peut demander quel est le caractère de la règle décrétée par notre article 904?

Si c'est une règle de capacité personnelle?

Ou, au contraire, une règle de disponibilité réelle?

La différence est grande entre ces deux ordres de règles; et il faut se garder de confondre les principes, qui régissent la capacité personnelle de disposer, avec les principes qui régissent la quotité disponible et la réserve.

Par exemple, nous verrons bientôt que, pour apprécier si le testateur a été capable personnellement de disposer, c'est au moment de la confection du testament qu'il faut s'attacher; de sorte que si le testateur a été incapable à ce moment-là, son testament est nul et restera toujours nul, lors même qu'il serait décédé ensuite en état de capacité.

Tandis que, pour apprécier la quotité de biens dont le testateur a pu disposer, il ne faut considérer que le moment de son décès; de sorte que, lors même que, au moment de la confection du testament, il n'aurait pu disposer, en raison de la qualité de ses héritiers présomptifs, que d'une certaine portion de ses biens, il se peut que le testament par lequel il aurait disposé d'une portion

plus forte, reçoive son entière exécution, si, au moment de sa mort, ses héritiers ne sont plus les mêmes; comme aussi, en sens inverse, la disposition qui, au moment du * testament, et d'après la qualité des héritiers présomptifs, n'excédait pas sa quotité disponible, peut se trouver excessive au moment du décès, d'après la qualité de ses héritiers (art. 920).

Il est donc important de savoir si, en effet, notre article 904 décide une question de capacité personnelle, ou une question de quotité disponible.

424. — La réponse d'ailleurs ne saurait être douteuse; et c'est certainement une règle de capacité personnelle, qui se trouve dans l'article 904.

La preuve en résulte d'abord de la place même que cet article occupe dans le chapitre n de notre titre, qui règle la capacité de disposer; et le motif, sur lequel il est fondé, à savoir : l'inexpérience du mineur, l'imperfection de son jugement, prouve bien aussi que c'est dans sa personne que réside le principe de cette restriction, et que c'est le mineur lui-même que le législateur a voulu principalement protéger [supra, n''406).

Très-différent est le principe sur lequel est fondée la réserve, qui dérive de certains devoirs, dont le défunt était tenu envers les héritiers auxquels le législateur l'attribue, et qui est établie, en effet, dans l'intérêt des héritiers réservataires !

On pourrait, il est vrai, dire que l'article 904 a pour but aussi de protéger l'intérêt des héritiers légitimes, en ce sens que le législateur n'a pas voulu qu'un héritier quelconque fût privé de plus de la moitié de sa part héréditaire par l'effet des dispositions d'un mineur, dont la raison n'est pas encore assez mtare pour qu'on lui accorde le droit de prononcer une exhérédation complète.

Et cet aperçu, en effet, ne manquerait pas d'une certaine exactitude; mais il deviendrait tout a fait faux, si l'on prétendait en induire que l'article 904 est fondé sur

Page 1