LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. II
des considérations relatives aux héritiers eux-mêmes, et qu'il aurait spécialement pour but de garantir leurs droits.
La vérité est, au contraire, que cet article repose sur des considérations déduites de la personne du mineur, et qu'il est indépendant de la qualité des liéri tiers que le mineur peut laisser.
D'où il suit que la portion, dont le mineur n'a pas pu disposer, en raison de son incapacité personnelle, demeure purement et simplement dans sa succession ab intestat, pour être dévolue, suivant le droit commun des successions, à ses héritiers, quels qu'ils soient, descendants, ascendants, ou collatéraux, et que l'État lui-même la recueillerait, à défaut de tout autre successeur (comp. Coin-Delisle, art. 904, n" 12).
425. — Nous devons en déduire aussi cette conséquence que, pour apprécier la capacité personnelle du miûeur, c'est au moment de la confection de son testament qu'il faudra s'attacher.
De même, en effet, que le testament fait par un mineur au-dessous de seiz3 ans ne devient pas valable, lors même que le testateur décéderait après sa majorité; de même le testament fait par un mineur au-dessus de seize ans, de tout ce dont la loi lui permet de disposer ne peut comprendre que la moitié des biens, dont il aurait pu disposer comme majeur, lors même qu'il décéderait après avoir atteint sa majorité ; car le mineur est, dans l'un comme dans l'autre cas, incapable de disposer; avec cette seula différence ; que, dans le premier cas, son incapacité s'étend à tous ses biens, et que, dans le second cas, elle ne s'étend qu'à la moitié; mais le principe de l'incapacité n'en est pas moins toujours le même (comp. Grenoble, 7 juin. 1811, Gondy, Sirey, 1813, II, 4; Lyon, 27 août 1818, et Cass., 30 août 1820, Tricaud de la Goutte, Sirey, 1820, I, 442 j Bruxelles, 3 fév. 1829, Delabarre, D., Rec. alph., h. t;., n° 286; Merlin, Répert.j
v" Testam., t. XVII, sect. i, § 6, nM; Delvincourt, t. II, p. 61, note 4; Duranton, t. VIII, n"^ 175 et 188; Vazeille, art. 903, n" 2; Demante, t. IV, n° 22 bis^ III ; Saintespès-Lescot, t. I, n° 179; Coin-Delisle, art. 904, n° 11 ; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. IV, n" 583, note a; Troplong, t. 11^ n° 591 ; Zacharise, Massé et Vergé, t. III, p. 31).
426. — Nous croyons que Ton doit encore en conclure que la portion de biens, dont le mineur peut disposer, eu égard à la qualité des héritiers, qu'il laisse, demeure invariablement la même, sans que les renonciations ou les exclusions pour cause d'indignité puissent avoir pour résultat de la changer.
Et cela, lors même que tous les héritiers réservataires, que le mineur aurait laissés, viendraient à renoncer ou à être déclarés indignes.
Il est vrai que, en cas pareil, il n'y a plus de réserve; et que, par exemple, si. un majeur, laissant pour héritiers des enfants, et n'ayant, après eux, que des parents collatéraux, avait disposé de la totalité de ses biens, la renonciation de ses enfants à sa succession aurait pour résultat de rendre toute sa succession disponible, sans que ses héritiers collatéraux eussent le droit d'exercer aucune action en réduction contre le légataire.
Et telle est, en effet, l'objection qui a entraîné dans l'opinion contraire le savant annotateur de Grenier (t. IV, n" 583, note a; comp. aussi Ragon, Théorie de la rétention et de l'imputation, etc., t. II, n° 295).
Mais la réponse est que précisément, il ne s'agit pas ici de réserve! il s'agit de capacité personnelle et d'apprécier si la volonté créatrice du testament, pour nous servir des expressions mêmes de M. Bayle-Mouillard {loc. supra) , a existé légalement à l'époque même de sa confection. Or, c'est eu égard à la portion de biens dont le mineur aurait pu disposer, s'il eût été majeur, que la loi règle sa capacité personnelle ; et elle la règle, d'une manière ab-