‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 27 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. T. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. T. CHAP. I

soit les formes et les effets de la donation entre-vifs^ soit les formes et les effets du testament.

Les travaux préparatoires de notre Code ne paraissent devoir laisser non plus, sur ce point, aucun doute; et c'est ainsi que M. Jaubert disait au Tribunat que « la distinction des dispositions de dernière volonté, en testament^ codicille, donation à cause de mort, ne subsiste plus. » (Fenet, t. XII, p. 578.)

On avait toujours fait d'ailleurs à la donation à cause de mort un reproche très-grave, et suivant nous, trèsmérité, et qui a sans doute aussi décidé le législateur nouveau à la proscrire; on lui reprochait de favoriser les suggestions et les captations, en faisant valoir, sous la forme d'une donation, des libéralités qui ne constituaient, en réalité, que des dispositions testamentaires, et qui n'étaient pourtant pas revêtues des formes protectrices dont la loi a voulu entourer les testaments, plus encore que les donations, précisément afin de garantir le disposant contre les intrigues auxquelles celui qui dispose par testament est bien plus exposé et bien plus accessible en effet que celui qui dispose par donation entre-vifs ! (Gomp. Ricard, desDonat., P partie, chapitre ir, n° 54.)

Dumoulin a mis surtout ce motif fort en relief dans une note sur l'article 170 précité {supra, n" 35) de la coutume de Blois :

ce .... Quod autem donatio causa mortis non valet ^ a quando est in forma contractus, rectl institutum est ce odio suggestionum. »

On a enseigné néanmoins que la donation à cause de mort existait encore sous l'empire de notre Gode (comp. Merlin, Répert., y° Donation, sect. ii, §8 et sect. x; ajout, toutefois Questions de droit, \° Donation j § 6, n° 4; Touiller, t. X, n°M).

Mais la doctrine contraire, qui nous paraît la seule vraie, est aujourd'hui généralement admise (comp. Ton-

louse, 11 juin 1852, Lebé, Dev., 1852, II, 511; Bordeaux, 8 août 1853, Petit, Dev., 1853, II, 641; Cass., 6 juill. 1 863, Alata, Dev., 1 863, 1, 421 ; Duranton, t. VIII, 11° 6; Coia-Delisle, art. 893, n"' 3 et suiv. ; Marcadé, art. 893, n" 2 ; Troplong, t. I, n° 40 ; Saintespès-Lescot, art. 893, n" 8; Bosviel, Consultation, Dev., 1853, II, 642; J. Bauby, Revue crit. de législation, 1856, p. 232 et suiv.).

40. — Maintenant, dans quels cas une libéralité devrâ-t-elle être considérée comme une donation à cause de mort, et déclarée nulle par ce motif?

Ce n'est pins là qu'une question de fait et d'appréciation.

Et nous pouvons dire, encore aujourd'hui, ce que" disait Marcellin autrefois :

'< In mortis causa donationihus etiam facti qusestiones sunt. » (L. 13, § 1, ff. de Mortis causa donat.)

Telle était aussi la conclusion des anciens jurisconsultes français.

a II faut examiner » dit Furgole {des Testam. ,

cbap. XIV, n° 13; ajout. Ricard, des Donat., P part., chap. n ; comp. Etude sur les Donations à cause de mort, par M. Glasson, Revue criti de législat.j 1869, t. XXIV, p. 31 2 et suiv., et Revue -pratique, 1873, p. 546, et 1874, p. 234 et p. 469.

Remarquons toutefois cette différence que la donation à cause de mort étant valable, d'après les législations antérieures, on pouvait alors en reconnaître le caractère dans une disposition à titre gratuit, sans compromettre l'existence de cette disposition; tandis que, d'après notre Code, la donation à cause de mort étant nulle, déclarer que tel est le caractère d'une disposition, à titre gratuit, c'est en même temps en déclarer îa nullité.

D'oij il suit que l'interprétation doit être aujourd'hui plus réservée, et qu'il convient, dans le doute, d'attribuer à la disposition le caractère qui la fera déJar r valable, plutôt que le caractère qui la ferait déclarer nulle,

Page 1