‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 261 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II

solue, d'après cette base, indépendamment de la qualité des héritiers, qui viennent à sa succession (comp. infra^ n'" 428 et 434; Bourges, 21 août 1839;Houdaille, Dev., 1839, II, 529; Coin-Delisle, art. 913, 914, n"» 16; Trop long, t. III, n''824; Zachariae, Aubry etRau, t. IV, p. 605).

427. — Faut- il déduire de notre principe cette autre conséquence que le legs fait par un mineur âgé de plus de seize ans, de tous les biens dont la loi lui permet de disposer, est un legs universel, qui opère, au profit du légataire, la saisine et tous les autres avantages du legs universel?

On peut dire, pour l'affirmative, que l'article 904 se bornant à limiter la capacité personnelle du mineur, n'a pas établi une réserve spéciale au profit de ses héritiers ; et que, par conséquent, si ceux-ci ne sont pas, d'ailleurs, du nombre des héritiers, auxquels une quotité des biens du défunt est réservée par la loi, ils ne peuvent pas invoquer l'article 1004 ni prétendre qu'ils ont, à l'exclusion du légataire universel, la saisine légale de la succession (comp. Poitiers, 22 janvier 1 828, Martineau, Sirey, 1830, II, 90; Coin-DeUsle, art. 904, n" 14; Duvergier sur TouUier, t. III, n" 117, note a,- D., Rec. alph., v° Dispositions entre-vifs et testaments, n" 288; ajout. Cass., 25 juin 1834, Maraval, D., loc. supra cit.^ n° 289; Amiens, 8 mars 1860, Douilly, Dev., 1860, II, 16; les Observations de M. Dutruc, h, L; D., 1860, II, 206; /. du P., 1860, p. 1091, les Observations de M. Labbé).

Cette déduction nous paraîtrait toutefois contestable.

Le legs universel est celui par lequel le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès (art. 1003); cette définition implique que le testateur a donné et a pu donner, en effet, légalement, l'universalité de ses biens; et le mineur, même parvenu à l'âge de seize ans, n'a pu donner, au contraire, qu'une portion de cette universalité ; or, se peut-il que le législateur admette la validité d'une d'S-

position universelle de la part de celui auquel il ne permet de faire qu'une disposition à titre universel?

N'est-ce pas le cas de dire, avec la Cour de Bourges, que : « la succession d'un défunt se compose de tout ce dont il n'a pas disposé ou de tout ce dont il n'a pas pu légalement disposer. » (21 août 1839, ïlodaille, Dev., 1839, II, 5^29; comp. Bordeaux, 20 mars 1834, Rabier, D., Rec. alph., v° Disposit. entre-vifs et test., n° 287.)

427 bis. — Pareillement on peut mettre en question si l'article 917 serait applicable à une disposition testamentaire, en usufruit ou en rente viagère, qui aurait été faite par un mineur; c'est-à-dire si les héritiers ab intestat auraient l'option ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.

Pour l'affirmative, on peut dire que la situation est, dans les deux cas, la même ; que le législateur, en accordant cette option aux héritiers réservataires, a voulu prévenir des estimations toujours incertaines et arbitraires; et que le légataire ne peut avoir aucun sujet de se plaindre, dès que finalement il obtient, en pleine propriété, le maximum de ce dont le testateur pouvait disposer ; or, ce double motif s'applique à l'hypothèse de l'article 904 aussi bien qu'à celle où la disponibilité n'est restreinte que par la présence d'héritiers réservataires.

Cette déduction pourtant ne serait pas non plus, à notre avis, sans réplique.

C'est une disposition, à certains égards, exorbitante, que cet article 917, qui autorise les héritiers réservataires à dénaturer la libéralité qui a , été faite par leur auteur, et à transformer un droit d'usufruit sur une portion ou sur le tout en un droit de propriété sur la quotité disponible ; mais enfin le législateur a cru devoir accorder ce droit aux héritiers réservataires, parce que leur réserve doit toujours être intacte, et qu'il ne permet

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