‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 262 sur 437 · LIVRE m. TITRE U. PART, I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE U. PART, I. CHAP. II

pas qu'on la grève, à leur préjudice, d'une charge quelconque.

Mais telle n'est pas l'hypothèse de l'article 904 ; il ne s'agit pas alors de l'intérêt des héritiers, auxquels une certaine portion intacte de pleine propriété devrait être laissée par le mineur; non pas! l'article 904 est fondé sur l'intérêt du mineur lui-même; or, ne suffit-il pas, en ce qui concerne les héritiers, qu'ils trouvent dans la succession, en valeurs quelconques, la portion de biens, dont le mineur, en raison de sa minorité, n'a pas pu disposer? et la disposition telle que le mineur l'a faite et a voulu la faire, en usufruit ou en rente viagère, ne doitelle pas être exécutée, sauf le droit des héritiers de la faire réduire, s'ils prétendent qu'elle excède la quotité dont le mineur a pu disposer? (comp. Duranton, t. VI, n° 327, et t. IX, n° 195; Poujol, art. 1006, n» 10; D., Rec. alph., v'' Dispos it. entre-vifs ettestam., n" 795).

428. — L'article 904 règle donc, disons-nous, une question de capacité personnelle ; et nous venons de déduire de ce principe les conséquences qui en dérivent.

Mais il faut ajouter que, en même temps que l'article 904 règle la capacité personnelle du mineur, il la règle d'après le principe de la réserve et de la quotité disponible, en ce sens que, pour déterminer la quotité de biens dont le mineur aura été capable de disposer, il faudra considérer la quotité de biens dont il aurait pu disposer, s'il eût été majeur.

Or, il est clair que, à cet effet, il y a lieu d'appliquer quelques-uns des principes, qui régissent la quotité disponible et la réserve.

C'est ainsi que la fixation de cette moitié des biens, dont le mineur aura pu disposer, à l'époque de la confection de son testament, ne pourra se faire qu'à l'époque de son décès, et qu'elle devra se faire: V suivant la loi alors existante ; 2" eu égard à la qualité des héritiers qu'il aura laissés à cette époque (art. 920, 921).

De sorte qu'il faudra apprécier la quotité de biens dont il aura été capable de disposer au moment de la confection de son testament^ non pas d'après ce que cette quotité aurait été s'il fût mort immédiatement, mais bien d'après ce qu'elle se trouvera être à l'époque de sa mort.

Et si, par exemple, à l'époque de la confection de son testament, le mineur avait son père et sa mère et des collatéraux, et que, au contraire, à l'époque de sa mort, son père et sa mère étant prédécédés, il ne laissât pour héritiers que des collatéraux, la quotité, dont il aurait pu disposer à l'époque de la confection de son testament, ne serait pas seulement de la moitié de la moitié, c'està-dire du quart ; elle serait de la moitié du tout («omp. supra, n° 422 ; Demante, t. IV, n« 22 bis, III).

429. — De même, si le mineur a disposé au delà de la quotité fixée par l'article 904, la disposition ne sera par nulle, mais sera seulement réductible, comme sont seulement réductibles les dispositions, qui excèdent la quotité disponible (arg. des articles 904, 920, 921 ; comp. Turin, 30 août 1809, Ricolfi, Sirey, 1810, II, 204; Duranton, t. VIII, n°' 189, 190; Saintespès-Lescot, t. I, n" 179 ; Troplong, t. Il, n" 591 ; Zachariae, Massé et Vergé, t. III, p. 31).

450. — Et par suite, la réduction de cette disposition excessive, faite par le mineur, devra avoir lieu conformément aux principes, qui régissent la réduction des dispositions, qui excèdent la quotité disponible.

Et c'est ainsi notamment qu'elle devra avoir lieu sur chacune des dispositions au marc le franc (arg. des articles 904, 926, 927; comp. Orléans, 7 août 1848, Boscheron, Dev., 1851, II, 408, 409 ; Duranton, Troplong, Massé et Vergé, loc. supra cit.).

450 bis. — De ce que nous venons de dire, il résulte qu'il y a ici une sorte de mélange des principes de la capacité personnelle et des principes de l'indisponibilité réelle.

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