‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 263 sur 437 · LIVRE IIÎ. TITRE II. PART. I. CHAP. It · texte numérisé non relu

LIVRE IIÎ. TITRE II. PART. I. CHAP. It

Nous croyons qu'il n'est pas, en général, difficile de les discerner pour faire à chacun d'eux sa part légitime d'application.

Et, toutefois, ce caractère mixte de la règle posée dans l'article 904, a fait naître une controverse assez sérieuse.

La question s'est élevée de savoir d'abord quelle sera la quotité disponible du mineur, et, ensuite, de quelle manière devra être partagée, entre ses héritiers, la quotité disponible, lorsqu'il aura laissé des ascendants dans une ligne, et des collatéraux autres que des frères et soeurs ou descendants d'eux, dans l'autre ligne.

Voilà, par exemple, un mineur âgé de dix-huit ans qui décède laissant sa mère et un cousin paternel pour héritiers.

Il a fait un testament, par lequel il a légué tout ce dont la loi lui permet de disposer.

Et on trouve quatre mille francs nets dans sa succession.

Il s'agit de savoir :

1° De quelle somme il a pu disposer :

2" De quelle manière devra être fait, entre la mère et le cousin, le partage de la somme, dont il n'a pas pu disposer.

451. — Afin de résoudre convenablement celte difficulté, il importe de distinguer deux hypothèses :

A. Celle ou le legs de tout ce dont il pouvait disposer, a été fait par le mineur à tout autre qu'à sa mère ;

B. Celle où le legs a été fait par lui à sa mère ellemême par préciput.

452. — A. Dans cette première hypothèse, on s'accorde d*abord sur la fixation de la portion disponible.

Un majeur, qui laisse sa mère et un cousin paternel, pourrait disposer des trois quarts; et, par conséquent, un mineur, dans la même situation de famille, pourra disposer de la moitié des trois quarts ou des trois huitièmes.

Mais comment, sera faite, entre la mère et le cousin paternel, la répartition des cinq huitièmes restants?

C'est ici que les opinions se divisent; et deux systèmes principaux se trouvent en présence:

I. D'après le premier système^ cette répartition devrait être faite inégalement, et de la manière que voici :

La mère prélèverait d'abord sa réserve ; et la portion de quotité disponible, dont le défunt mineur a été incapable de disposer, devrait être ensuite répartie entre la mère et le cousin dans la proportion de ce que chacun d'eux aurait pris ab intestat dans la quotité disponible entière :

1 " Il est, dit-on, rationnel que celui des héritiers qui, seul, par sa présence, est cause de la restriction, que la loi a apportée à la quotité disponible du défunt, profite seul aussi de cette restriction, qui n'existerait pas sans lui;

Or, c'est la mère, qui seule, par sa présence, fait que le testateur, au lieu de pouvoir disposer de la moitié du tout, n'a pu disposer que de la moitié des trois quarts; si, en effet, la mère n'eût pas existé, le testateur mineur aurait pu, au préjudice du cousin paternel, disposer de la moitié du tout;

Donc, l'augmentation de la quotité indisponible n'a lieu qu'à cause de la mère; et par suite, c'est la mère seule qui doit profiter de cette augmentation ; car on ne voit pas pourquoi l'héritier collatéral pourrait prétendre à une part plus forte, en raison de la présence de la mère !

2° Objectera- t-on que si le défunt, majeur et capablede disposer des trois quarts, n'avait disposé que d'une quotité moindre, par exemple, seulement de la moitié de ces trois quarts ou des trois huitièmes, il y aurait lieif au partage égal entre les deux lignes des cinq autres huitièmes restant dans la suci^ession (art. 753;, et qu'il

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