LIVRE 111. TITRE 11. PART. I. CHAP. II. h
n'importe pas que ces cinq huitièmes restant dans la succession s'y trouvent, parce que le défunt n'en a pas disposé, ou qu'ils s'y trouvent, parce qu'il n'a pas été capable d'en disposer!
A cette objection, ce premier système répond qu'il y a, au contraire, entre ces deux cas, une différence :
Lorsque c'est le défunt lui-même, qui, par sa volonté, a borné à trois huitièmes la disposition qu'il aurait pu faire des trois quarts, rien ne prouvé qu'il Fa fait plutôt en considération de ses héritiers à réserve qu'en considé ration de ses autres héritiers ; mais quand le législateur, qui, en principe, permet au mineur de disposer de la moitié de tous ses biens, borne cette faculté à la moitié du disponible, uniquement parce qu'il y a des héritiers à résdrve, il est tout naturel de croire qu'il ne l'a fait qu'en vue de ces héritisrs et pour les en faire profiter (comp. MerUn, Répert., x" Réserve, § 2, n" 12; Delvincourt, t. II, p. 61 , note 4 ; Levasseur, de la Quotité disponible^ n° 55; Poujol, art. 915, n" 10 ; Demante, t. IV, n" 22 bis, IV; voy. au?si les considérants de i'arrêi de la Cour d'Ais du 9 juin. 1838, Malosse,Dev., 1838, II, 505).
II. Le second système, au contraire, décide que la portion incî'sponible tout entière, c'est-à-dire, dans notre hypothèse, les cinq huitièmes devront être partagés également entre la mère et le cousin ; et tella est aussi la solution, qui nous paraît la seule juridique:
1° En effet, aux termes de l'article 733, toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux se divise en deux parts égales : l'une, pour les parents de la ligne paternelle; l'autre, pour les parents de la ligne maternelle ;
Or, de quoi s'agit-il ici? d'une succession échue à la mère, dans une ligne, et à un cousin paternel dans l'autre ligne ;
Donc, d'après l'article 733, elle doit se diviser entre eux en deux parts égales (sauf seulement le droit pour la
mère à l'usufruit de ceux des biens, auxquels elle ne succédera pas en propriété (art. 754; infraf n° 437). Ce syllogisme nous paraît péremptoire.
2" On y oppose toutefois l'article 904 ; et l'on dit que puisque c'est seulement dans l'intérêt de la mère, que la portion disponible du mineur a été restreinte, c'est seulement la mère qui doit profiter de cette restriction.
Mais c'est là, suivant nous, dénaturer profondément le caractère de l'article 904, et en violer le texte même.
Ce que renferme l'article 904, ce n'est pas une règle de disponibilité réelle ; c'est une règle de capacité personnelle; e*, comme nous l'avons dit {supra, n" 430 bis), s'il est vrai que cet article détermine la capacité personnelle du mineur, eu égard à la quotité des biens dont il pourrait disposer, s'il était majeur, c'est uniquement sa capacité personnelle de disposer qu'il détermine; et il n'a pas pour objet de modifier les règles du droit commun sur la réserve et la quotité disponible ; ni d'augmenter la réserve des ascendants en proportion de la diminution que subit la capacité personnelle de disposer du mineur
D'où il suit que la portion, dont le mineur a été capable de disposer, étant une fois fixée, la portion, dont il a été incapable de disposer, forme la succession ab intestat, qui doit être régie , en effet, par le droit commun sur la dévolution et le partage de la succession ab intestat.
Aussi l'article 904 ne s'en occupe-t-il en aucune mars ière ! ce que deviendra la portion indisponible du mineur, il ne l'a pas dit ! et il n'avait nul besoin de le dire ! sa succession deviendra, pour cette portion disponible, ce qu'elle deviendrait pour le tout, si le mineur n'avait aucunement disposé; et de même que sa succession tout entière serait partagée en deux parts égales, entre la mère et le cousin, si le mineur n'avait pas fait de testament , de même la partie indisponible de sa succès-