‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 265 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II

sion se partagera, entre eux, en deux parts égales ; on appliquera à 1p. partie la même règle qu'on aurait appliquée au tout I

La doctrine contraire repose sur cette idée que, dans l'article 904, le législateur aurait réglé la quotité disponible du mineur d'une manière distributive, et eu égard aux droits respectifs de ses différents héritiers; or, cette idée est contraire au texte même de cet article, dont les termes absolus résistent à toute distinction de ce genre. Il est vrai que l'héritier ordinaire profite ainsi de la présence de l'héritier à réserve, et que la portion indisponible se trouve être, pour lui aussi, plus forte que s'il n'avait été en concours qu'avec un autre héritier ordinaire ; nous convenons que ce résultat peut paraître singulier, et qu'il serait permis peut-être de croire qu'en rédigeant cette formule de Farticle 904 , le législateur n'en aurait pas exactement prévu les conséquences ; mais il ne nous en paraît pas moins certain que ces conséquences en dérivent nécessairement.

3° Enfin, le système, que nous combattons, ne viole pas moins l'article 915 que l'article 753.

En effet, aux termes de l'article 915, second alinéa, l'ascendant ne peut réclamer sa réserve à part, que dans le cas où un partage égal avec les collatéraux ne lui donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée; et cela est, en effet, très-juridique; la réserve! mais ce n'est qu'une portion réservée delà succession ab intestat; et il n'y a pas lieu de parler de réserve, lorsque cette portion est intacte, et au delà, dans la succession elle-même ;

Or, dans notre hypothèse, le partage égal entre la mère et le cousin , de la portion , dont le mineur n'a pas pu disposer, donne à la mère, et au delà, la quotité de biens, à laquelle sa réserve est fixée ;

Donc , ii est impossible , d'après les articles 753 et 91 5, qu'elle réclame cette réserve à part et par le pré-

lèvement (comp. Angers, 16 juin 1825, Brumeau, Dev., 1826, II, 97; Toullier, t. Ill, n" 117; et Duvergier, h. L, note a; Grenier, t. IV, n"' 578 et 583 bis et ter; et Bayle-Mouillard, h. L, note a; Duranton, t. VIII, n*"* 191 et suiv. ; D., Rec, alph. ^ v** Disposit. entre-vifs et test., p. 441, n" 20 ; Coin-Dalisie, art. 915, n" 161 ; Marcadé, art. 916, n° 2; Troplong, t. II, n" 819; Aubry et Rau sur Zachariœ, t. V, p. 605 ; Massé et Vergé, t.

455. — Le dernier argument que nous venons de fournir, prouve en même temps que la solution devrait être différente dans le cas où un partage égal entre la mère et l'héritier collatéral ne donnerait pas à la mère la réserve à laquelle elle a droit.

C'est, par exemple, un mineur, qui a laissé ses père et mère et des frères et sœurs.

Il a légué à un tiers tout ce dont la loi lui permet de disposer; et sa succession est de 20 000 francs.

Majeur, il aurait pu disposer de la moitié, ou de 10 000 francs, puisque la réserve de ses père et mère est de moitié, ou de 10 000 francs.

Mineur, il n'a pu disposer que de la moitié de la moitié, ou de 5000 francs.

Restent donc 15000 francs.

Si nous faisions ici le partage égal, entre les père et mère et les frères et sœurs, conformément à l'article 748, comme nous avons fait tout à l'heure le partage égal entre la mère et le cousin paternel, conformément à l'article 753, qu'arriverait-il? Que les père et mère, au lieu d'avoir 1 0 000 francs, montant de leur réserve, n'auraient, au contraire, que 7 500 francs.

Or, précisément, l'arlicle 916 s'oppose à ce résultat; et il autorise alors les père et mère à réclamer leur réserve entière ; chacun d'eux aura donc 5000 francs ; et les frères et sœurs n'auront ensemble que 5000 francs (comp. Coin-Delisle, art. 915, n° 17j Troplong, t. II, n" 820).

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