‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 266 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. IJ · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. IJ

454. — Ajoutons que la solution, que nous avons présentée sur la première de nos deux hypothèses (supra, n°452), prouve elle-même, de plus en plus, qu'on ne saurait admettre que la renonciation de l'héritier à réserve puisse changer, au préjudice de l'héritier ordinaire, la portion indisponible du mineur.

« Attendu, dit fort justement la Cour de Bourges, que s'il en était autrement, il serait libre à l'héritier à réserve de frustrer l'autre ligne au profit du légataire. » (21 août 1839, Houdaille, Dev., 1839, II, 529.)

Comment se pourrait-il, en effet, que la portion indisponible du mineur étant une fois fixée, à l'époque de son décès, à la moitié des trois quarts , parce qu'il a laissé pour héritiers sa mère et un cousin paternel, comment, disons-nous, se pourrait-il que celte portion fixée dans l'égal et commun intérêt des deux héritiers , l'un d'eux eût, par son fait, le pouvoir de la diminuer au préjudice de l'autre I [supra, n° 427 ; Massé et Vergé sur Zachariae, t. III, p. 155).

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