B. — Nous voici maintenant à la seconde hypothèse
Le mineur^ âgé de plus de seize ans, au lieu de léguer à un étranger sa quotité disponible, l'a léguée à sa mère elle-même par préciput.
Il laisse, en même temps que sa mère, un cousin paternel.
Et sa succession est de 4000 francs (supra , n** 430 bis).
Cette seconde hypothèse est, à notre avis ,* délicate et difficile.
La controverse s'est élevée en effet, ici, tout d'abord sur le point de savoir quelle était la quotité de biens dont le mineur avait pu disposer au profit de sa mère.
Et deux systèmes tout à fait opposés sont toujours en présence :