‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 268 sur 437 · I. Le premier , reproduisant le même argument, que · texte numérisé non relu

I. Le premier , reproduisant le même argument, que

nous avons fait dans la première hypothèse , raisonne ainsi :

Si ce mineur eût été majeur, il n'aurait pu, ayant sa mère et un cousin paternel, disposer que des trois quarts de ses biens, ou de 3000 francs sur 4000.

Il n'a donc pu, étant mineur, disposer que de la moitié des trois quarts, ou de 1 500 francs.

Voilà le préciput de la mère.

Restent 2500 francs qui forment la succession ab intestat indisponible du mineur, et qui doivent, conformément à l'article 753, être partagés également entre la mère et le cousin; ce qui donnera à chacun d'eux 1250 francs.

Ces 1250 francs et les 1500 francs, quotité disponible, qui lui a été léguée par préciput, formeront ensemble la somme de 2750 francs, qui reviendra, en tout, à la mère.

Et le cousin paternel aura 1250 francs pour sa moitié dans la succession ab intestat :

1° En effet, il a été prouvé que l'article 904 détermine la quotité disponible du mineur, non pas d'une manière distributive, mais, au contraire, d'une manière absolue, et que la quotité indisponible doit, ensuite, aux termes de l'article 753, se partager également entre tous les héritiers {supra, n° 432).

Or, cet article 904 ne fait aucune distinction entre le cas où le mineur a disposé, au profit d'un étranger ou d'un héritier.ordinaire, et le cas où il a disposé au profit d'un héritier à réserve; il constitue une disposition unique, qui doit être nécessairement appliquée de la même manière dans tous les cas.

D'autant plus que l'héritier, donataire ou légataire par préciput, ne saurait avoir, en cette qualité, plus de droits qu'un donataire ou légataire étranger (comp. art. 866, 919, 924).

2" On peut prétendre sans doute que l'héritier ordi-

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