‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 269 sur 437 · LIVRE III. TITRE U. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE U. PART. I. CHAP. II

naire ne doit jamais profiter de l'augmentation de la quotité indisponible, qui résulte de la présence de l'héritier à réserve; et telle est la doctrine, en effets que plusieurs jurisconsultes ont soutenue {supra, n° 432); mais alors il faut, pour être conséquent, l'appliquer dans tous les cas, et décider, dans la première hypothèse, que lors même que le mineur a légué sa quotité disponible à un étranger, la mère a le droit de prélever sa réserve sur la quotité indisponible ; on pourra alors, et même on devra, dans la seconde hypothèse, lorsque le mineur a légué sa quotité disponible à sa mère par préciput, décider que la quotité disponible du mineur sera de la moitié de ses biens, sans déduction de la réserve de la mère ; et cette solution est effectivement appliquée aux deux hypothèses, par les partisans de la doctrine exposée plus haut (n°432; et notamment Demante, t. IV, n*" 22 6Ù, IVetV).

Mais ce qui est, dit-on, inadmissible, c'est la distinction que l'on voudrait faire entre les deux hypothèses , pour appliquer différemment l'article 904 dans chacune d'elles (comp. Besançon, 23 nov. 1812, Loriferne, Dev.^ et Car., Collée, nouv., 4, II, 201 -, Poitiers, 22 janv. 1828, Martineau, D., 1830, II, 120; Toulouse, 22 juill. 1840, J. du P., t. II de 1840, p. 427 ^ Coin-Delisle, art. 915, n** 19; Duvergier sur TouUier, t. III, n" 117, note a; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. IV, n" 583 quater, note a; Aubry et Rau, t. V, p. 606, 607).

IL — C'est pourtant cette distinction, qui forme le second système, que nous allons soutenir.

Nous ne voulons pas nier l'extrême gravité de l'argumentation qui précède; et nous ajoutons même qu'elle nous a fait hésiter.

Nous n'avons pas cru pouvoir nous y rallier pourtant ; et voici pourquoi :

V C'est d'abord parce qu'elle aboutit à une conséquence telle, si vwnstrueusef dit la Cour d'Aix, si absurbe^

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dit Troplong, que, en vérité, ces termes-là ne semblent pas trop forts pour la qualifier !

Ce qui en résulte, en effet, c'est que la mère, parce qu'elle est héritière^ à réserve, serait moins bien traitée qu'un héritier ordinaire , que le collatéral le plus éloigné !

Si le mineur n'avait laissé que deux cousins, l'un paternel, l'autre maternel, et qu'il eût légué à l'un d'eux, à son cousin maternel, par exemple, sa quotité disponible hors part, il n'est pas douteux que sa quotité disponible serait alors de la moitié de ses biens, puisque s'il eût été majeur , il aurait pu disposer de la totalité. Si donc sa succession était de 4000 francs, le cousin, légataire par préciput, aurait d'abord, à ce titre , 2000 francs ; puis, le partage égal de la quotité indisponible entre les deux lignes lui donnant 1000 fr. , il aurait, en tout, 3000 francs.

Eh bien ! au contraire, d'après le système qui précède, la mère, légataire de son enfant par préciput, n'aurait, en tout, que 2750 francs, à savo'r : 1 500 francs pour son préciput, parce que la quotité disponible, au lieu d'être de 2000 francs, ne serait, à caujse d'elle, que de 3000 fr., et puis 1250 francs pour sa moitié dans les 2500 francs formant la quotité indisponible.

Mais, un tel résultat est-il acceptable I et se peut-il que la mère, précisément parce qu'elle est, entre tous les héritiers, plus favorable et plus favorisée, soit traitée, à cause de cela même, moins bien que tous les autres I

2" Nous ne pensons pas que ce résultat ait pu être admis par le législateur; nous dirons donc qu'on ne doit pas retourner contre une personne un bénéfice qui a été introduit en sa faveur; et qu'il ne doit pas arriver que la réserve, qui a été établie pour que la condition héréditaire des ascendants fût meilleure que celle des collatéraux, produise ce résultat que leur condition, au contraire, serait pire ! •

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