‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 270 sur 437 · LIVRE Ul. TITRE II. PAilt. I. CiiAi>. il · texte numérisé non relu

LIVRE Ul. TITRE II. PAilt. I. CiiAi>. il

On objecte que nous voici en contradiction avec la solution que nous avons présentée sur la première hypothèse, dans laquelle le mineur a légué sa quoùté disponible à un étranger (supra, n° 432), et que la solution doit être la même dans les deux hypothèses sans distinction.

Il nous semble, au contraire, qu'il y a, entre les deux cas, une très-réelle différence.

Dans le premier cas, en effet, nous n'apercevons pas que l'on retourne contre la mère le bénéfice de sa réserve; ce que nous avons décidé seulement et ce que nous maintenons, c'est que la mère ne peut pas prétendre à une augmentation de sa réserve en raison de l'augmentation de la quotité indisponible da mineur.

Très-différente est l'hypothèse actuelle, où il est manifeste que Ton retourne contre la mère elle-même le bénéfice de la réserve, qui a été introduit en sa faveur; et cela pour faire qu'elle n'obtienne pas autant que tout autre héritier non réservataire obtiendrait à sa place I

« Attendu (dit la Cour d'Aix).... qu'il reste, entre les deux espèces, cette différence énorme que, dans la première, les collatéraux se trouveraient profiter du droit de la mère, comme elle et avec elle; tandis que, dans la seconde, c'est contre la mère elle-même et à son préjudice qu'ils veulent s'ea prévaloir....» (9 juill. 1838, Malosse, Dev., 1838, II, 503.)

3" Ajoutons enfin qu'à consulter aussi 1 intention du minei^, qui a légué par préciput à sa mère tout ce dont il pouvait disposer, il est certain qu'il a voulu faire, au moins, pour elle tout ce qu'il aurait pu faire pour un étranger ; et qu'il serait inouï que cette pieuse volonté ne fût pas remplie envers sa mère, quand la même volonté pourrait être remplie envers tout autre ! (Comp. Riom, 15 mars 1824, Groace, cité par Grenier, t. IV, n" 583 quinter; Bourges, 28 janv. 1831, Sainson, D., 1831, II, 166; Aix, 9 juill. 1838, cit. supra; Grenier, t. IV,

n° 583 quater; Vazeille, art. 9îo, n° 10; Marcadé, art. 916, n" 2; Saintespès-Lescot, t. II, n° 357; Troplong, t. II, n° 822; D., Rec. alph.fM'' Disposit, entre-vifs et Testant., n'' 7^^.)

456. — Est-ce à dire que nous méconnaissions ce qu'il peut y avoir, au fond de ces différentes solutions, de singulier et de peu satisfaisant même peut-être ?

Nous n'irons pas jusque-là ; mais ce que nous pensons aussi, c'est que ces solutions dérivent de l'article 904 tel qu'il a été fait par le législateur.

Il y aurait bien un moyen de ramener toutes les hypothèses à une solution uniforme, ce serait de dire que le majeur, considéré au point de vue de sa capacité personnelle j est, en effet, personnellement toujours capable de disposer de la totalité de ses biens, lors même qu'il a des héritiers à réserve, et que, par suite, le mineur, considéré au point de vue de sa capacité persomielle, est capable aussi personnellement de disposer toujours de la moitié de ses biens, lors'même qu'il a des héritiers à réserve.

La question de réserve, en effet, et de quotité disponible, très-distincte de la question de capacité personnelle, ne peut sélever qu'à l'époque du décès ; et on ne voit pas pourquoi le mineur, qui aurait pu disposer de la moitié de tous ses biens, s'il n'avait eu, à son décès, dans chacune des lignes, que deux cousins, n'aura pu disposer que de la moitié des trois quarts, s'il laisse, en mourant, sa mère et un cousin maternel; pourquoi, disons-nous, celte différence, soit au point de vue de sa capacité personnelle, soit au point de vue de la réserve de la mère ?

Considérez-vous la capacité personnelle du testateur mineur ?

Qu'importe qu'il ait ou qu'il n'ait pas d'héritiers à réserve; sa raison et son jugement ne dépendent pas apparemment de cette circonstance ; et cela est si vrai, que si sa mère meurt avant lui, le testament qu'il aurait fait à une époque où sa mère existait encore, s'exécutera pour

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