LIVRE m. TITRE II. PART, I. CHÂP. ï» ôl
potins ut valeat qiiam ut pereat (arg. de l'article 1157). C'est une proposition que M. Bauby a fort bien démontrée danâ l'intéressant article que nous avons déjà cité {supra, n" 39).
Cette proposition d'ailleurs est, dans notre sujet, d'auîant plus certaine, que, d'après les articles 967 et 1 002, le législateur de notre Code déclare^ comme nous le verrons, que peu importent les dénominations dont le disposant aura pu se servir, et que, pour apprécier la disposition, qu'il a faite, il faut s'attacher surtout au caractère propre et intrinsèque de cette disposition (comp. Nancy, 20 déc. 1873, Potbier, Dev., 1875, IL 141).
41. — Le Code Napoléon, qui n'admet pas la donation à cause de mort, n'a-t-il pas admis du moins quelques-uns des caractères de ce mode de disposition dans certaines des donations par contrat de mariage qu'il autorise?
C'est ce que nous aurons à reconnaître, quand nous examinerons cette catégorie de donations (sur les chapitres viii et ix; comp. le tome VI de ce Traité^ n° 263).
42. — B. La démission de biens était aussi un mode de disposition assez usité autrefois; mais, à la différence de la donation à cause de mort, qui nous est venue du droit romain, la démission de biens était d'origine française; et c'est ce qui explique comment elle n'était pratiquée que dans les provinces coutumières (comp. d'Argentré, coût, de Bretagne, cap. iv, art. 265; BouUenois, Quest. sur les démissions de biens ;¥GVgole^ des Testaments.. chap. vm, sect. i, n°' 168 et suiv.).
Pothier la définit : « Un acte par lequel une personix : en anticipant le terme de sa succession, se dépouilla., de son vivant, de l'universalité de ses biens, et en saisit d'avance ses héritiers présomptifs, en retenant néanmoins le droit d'y rentrer, lorsqu'elle le jugera à propos. » {Introd. au litre xvii de la coût, d'Orléans^ Appendice, § 1.) .
C'était pour ceux auxquels l'âge ou les infirmités avaient
rendu difficile ou impossible le gouvernement de leur patrimoine, un moyen de s'en décharger, en le confiant à leurs proches parents ; parfois aussi, cet abandon servait à prévenir ou à arrêter une poursuite en interdiction pour cause de prodigalité ou d'incapacité {voy. notre Traité de la Minorité^ de la Tutelle, etc., t. II, n°435).
Le caractère en était assez équivoque.
« Ce n'est pas une donation entre- vifs, disait Lebrun; car, dans la plupart des provinces qui la pratiquent, on la juge toujours révocable; ce n'est pas une donation testamentaire; car elle a un effet présent, quoique révocable.... » {Des Successions, liv. I, chap. i, secl. v, n" 2.)
La démission de biens, en effet, n'était précisément ni l'une ni l'autre; et c'est ainsi qu'elle n'était soumise ni aux formes de la donation entre-vifs, ni aux formes du Jtestament.
Mais en même temps aussi, elle empruntait les caractères de l'une et de l'autre.
Boullenois, qui l'a fort savamment traitée, y avait découvert trois caractères différents, suivant les différentes personnes à l'égard desquelles elle pouvait être considérée :
Par rapport au démettant, c'était une sorte de donation à cause de mort; d'où la conséquence qu'elle était toujours révocable; et l'on tenait d'autant plus à y maintenir ce caractère de révocabilité, qu'il avait paru être une garantie nécessaire contre l'ingratitude des démissionnaires, qui manquaient souvent, une fois saisis de la fortune du démettant, à remplir envers lui les conditions sous lesquelles seulement il s'en était démis en leur laveur ;
Par rapport aux démissionnaires, c'était une succession anticipée, juris hœreditaris prorogatio, ou mieux encore, hsereditarice spei anticipation comme disait d'Argeniré {loc. supra cit.) ; d'où il suivait : T quant aux biens,